Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°398/2023
N° RG 20/05772 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDK4
Société UNION SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES CCPA
C/
Mme [Z] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/11/2023
à : Me BAKHOS
Me BLUTEAU
Me VOISINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [X], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 26 octobre 2023
****
APPELANTE :
Société UNION SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES CCPA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE ROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Z] [R]
née le 30 Novembre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MONTEAU, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 2] FRANCE
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNESsubstituée par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [R] a été engagée par la Société Union de Sociétés Coopératives Agricoles CCPA (Conseils Compétences Productions Animales) dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, suivis d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2011 avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2010.
Elle y exerçait les fonctions d'employée au sein du service comptabilité à temps partiel, puis à compter du 1er juillet 2014 à temps plein sur le site de [Localité 5] (35).
La société CCPA applique la convention collective nationale des 5 branches coopératives agricoles de céréales de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux.
Mme [R] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle durant une période de 6 mois de fin juin 2016 à décembre 2016, suivie d'une période de congés payés d'un mois.
Lors de la visite médicale de reprise le 14 février 2017, elle a été déclarée apte à son poste.
Compte tenu des doléances de Mme [R] se plaignant des propos désobligeants d'une collègue, l'employeur a diligenté une enquête interne et confié le 4 mai 2017 une mission à un cabinet extérieur Conseil Formation Coaching pour apaiser et clarifier la situation. Il en a averti le médecin du travail et le CHSCT.
Les membres du CHSCT ont été informés lors de la réunion du 20 juin 2017 du résultat de l'enquête interne et des conclusions du cabinet, ne permettant pas d'établir des faits concrets de harcèlement moral à l'égard de Mme [R]. En revanche, il est apparu que Mme [R] adoptait un comportement anormal et agressif depuis quelques mois à l'égard de collègues de plusieurs services.
Lors d'un nouvel examen du 28 juin 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [R] temporairement inapte, que son état de santé relevait de la médecine de soins et qu'un examen complémentaire était demandé.
L'employeur confronté au refus de Mme [R] de quitter l'entreprise en raison de l'avis d'inaptitude temporaire du médecin du travail a fait intervenir un huissier de justice.
Le lendemain, le 29 juin 2017, la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2017, prolongé jusqu'au 18 septembre 2017.
A partir de cette période, Mme [R] a été autorisée à travailler à mi-temps thérapeutique jusqu'au 19 décembre 2017.
En congé le 29 décembre 2017, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2018 pour harcèlement et épuisement.
Le 11 janvier 2018, Mme [R] a transmis à son employeur et à ses collègues un message dénonçant son mal-être.
Le 12 janvier 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 19 janvier suivant et s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le 26 janvier 2018, la société CCPA a notifié à Mme [R] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans un courrier ainsi libellé:
« Le 12 janvier 2018, nous vous avons remis en main propre une lettre vous informant devotre convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement et vous notifiant unemise à pied à titre conservatoire.
Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable du 19/01/2018.
Par la présente, compte tenu des informations dont nous disposons, nous sommes auregret de vous indiquer que nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
Au cours du premier semestre 2017, nous avons été avisés d'une répétition de conflits entre vous-même et des collègues notamment de votre service.
Nous avons missionné le cabinet CFC afin d'analyser la situation, de l'évaluer et de nous proposer éventuellement des solutions.
Des entretiens individuels de tous les membres du service se sont tenus les 10 et 12 mai 2017.
Nous avons organisé une visite avec le Médecin du Travail.
Vous avez évoqué une situation de harcèlement moral au travail dont vous seriez victime.
Nous en avons immédiatement référé au Médecin du Travail, au délégué prévention de la MSA et l'inspection du travail.
La déléguée du personnel et le CHSCT ont été saisis de la difficulté.
Sur les demandes qui vous étaient présentées, vous n'avez pas été en mesure d'apporter des éléments factuels probants à certain(s) de vos collègues. La déléguée du personnel et le CHSCT ont fait la même analyse.
Le 19 septembre 2017, vous m'avez remis un écrit pour indiquer que vous ne souhaitiez plus être entendue sur ce sujet à la réunion CHSCT du 28 septembre 2017. A la suite de votre arrêt de travail du 29 juin au 18 septembre 2017, la situation a semblé pouvoir se normaliser.
Malheureusement, vous avez en janvier 2018 repris un comportement agressif et insultant, voire menaçant avec plusieurs collègues et vous avez pris l'initiative d'adresser par mail à l'ensemble du personnel un tract comportant des accusations extrêmement graves contre des collègues, la diffusion allant même jusque dans la boîte aux lettres au
domicile de certains salariés.
De nombreux salariés nous ont alertés sur le fait qu'ils ne se sentaient plus en capacité de travailler avec vous sans risque pour leur santé et leur équilibre psychologique.
Votre comportement rend impossible la poursuite de votre contrat de travail sans qu'il soit porté atteinte à la santé de vos collègues que nous devons protéger.
En outre, c'est le bon fonctionnement du service qui se trouve ainsi affecté par votre comportement.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faîtes l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous sera rémunérée.
Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis et votre rémunération vous sera payée aux échéances habituelles. ' ».
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 13 septembre 2018, afin de voir, à titre principal, dire que son licenciement est nul pour harcèlement, et subsidiairement, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
La Société CCPA a conclu au rejet des demandes de la salariée et au paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamné la Société CCPA à verser à Mme [R] la somme nette de 15 226,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
- Débouté Mme[R] de sa demande d'exécution provisoire du présent jugement.
- Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la Société CCPA des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement de Madame [Z] [R] à ce jour, dans la limite de six mois d`indemnités de chômage.
- Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi Bretagne, selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail.
- Condamné la Société CCPA à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Condamné la Société CCPA aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
La société CCPA a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2021, la société CCPA demande à la cour de :
-Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
' Dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse.
' Condamné la société CCPA à verser à Mme [R] la somme nette de 15 226,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
' Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
' Ordonné en tant que de besoin le remboursement par la société CCPA des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement à ce jour, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
' Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée au Pôle Emploi Bretagne, selon les dispositions des articles L I235- 4 et R 1235- 2 du code du travail ;
' Condamné la Société CCPA à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société CCPA aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [R] de toutes ses demandes;
- Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 mars 2022, Mme [R] demande à la cour de :
À titre principal :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes tendant à voir reconnaître les faits de harcèlement moral justifiant la nullité de son licenciement,
- Dire et juger, en conséquence, que le licenciement notifié le 26 janvier 2018 est nul.
- Condamner la Société CCPA à verser à Mme [R] la somme de
19 033,60 euros.
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré le licenciement de Mme [R] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Confirmer, en conséquence, le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Société CCPA à verser à Mme [R] la somme de 15 226,88 euros.
En tout état de cause,
- Débouter la société CCPA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné à la société CCPA de rembourser les sommes versées par Pôle Emploi à Mme [R],
- Fixer la moyenne de salaire mensuel brut à 1 903,36 euros.
- Ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l'article 1243-2 du code civil.
- Condamner la Société CCPA à payer à Mme [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 octobre 2021, le Pôle Emploi Bretagne, intervenant volontaire, demande à la cour de :
- Condamner la Société CCPA à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [R], dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 6 762,16 euros.
- Condamner la Société Union CCPA à verser à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement
Mme [R] demande que son licenciement soit déclaré nul :
- au visa de l'article L 1152-2 du code du travail , parce qu'elle ne peut pas être licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral dont elle s'estimait victime sur son lieu de travail de la part de collègues ; l'employeur ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude et de l'absence de solution apportée à la situation de harcèlement subi depuis des années,
- au visa de l'article L 2281-3 du code du travail relatif à l'interdiction de sanction d'un salarié en raison de l'exercice de sa liberté d'expression du salarié, en ce qu'elle a tenu dans son mail envoyé le 11 janvier 2018 à l'ensemble du personnel des propos qui ne sont pas excessifs ni injurieux et trouvent leur cause directe dans l'attitude fautive de l'employeur.
La CCPA conclut au rejet de la demande de Mme [R] , fondée sur la dénonciation de faits de harcèlement, en ce que la lettre de licenciement a rappelé la chronologie des faits survenus en 2017 pour mettre en lumière le comportement inadmissible de la salariée, que les accusations de Mme [R] dans son mail du 11 janvier 2018 ne lui apparaissaient pas justifiées et que la 'dénonciation ' ne constituait pas la cause de son licenciement.
L'article L 1152-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié (...) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétées de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 indique que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des article L 1152-1 et L 1152-2 , toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il résulte de ces dispositions que le salarié dénonçant des faits de harcèlement ne peut pas être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi de sa part, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par lui de la fausseté des faits qu'il dénonce.
Si l'employeur fait référence à la chronologie des faits ayant précédé la mesure de licenciement disciplinaire notifié le 26 janvier 2018 à Mme [R], force est de constater qu'il fonde sur les griefs suivants :
- la persistance en janvier 2018 d'un comportement agressif et insultant voire menaçant de la salariée envers des collègues,
- la diffusion par mail à l'ensemble du personnel d'un tract comportant des accusations extrêmement graves contre des collègues, doublée d'un courrier déposé directement dans la boîte aux lettres de certains salariés.
- l'atteinte à la santé et à l'équilibre psychologique de nombreux salariés
- les conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.
Le seul fait que le licenciement se réfère, au titre de l'un des griefs, à la dénonciation par Mme [R] de faits caractérisant un harcèlement moral suffit à emporter de plein droit la nullité de son licenciement dès lors que la mauvaise foi de la salariée n'est pas constatée, peu important que les propos aient été diffusés ou non. L'employeur n'a allégué ni dans la lettre de licenciement ni en cours de procédure, de la mauvaise foi avec laquelle Mme [R] aurait dénoncé des agissements de harcèlement moral. L'énonciation d'un motif illicite dans le courrier entraînant de plein droit la nullité du licenciement, et ce indépendamment des autres griefs formulés à son encontre, Mme [R] est fondée en sa demande en nullité de son licenciement en application des articles L 1152-2 et L1152-3 du code du travail.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
Dès lors que Mme [R] dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration, elle a droit à une indemnité réparant le préjudice subi résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.
Lors du licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 26 janvier 2018, Mme [R], âgée de 56 ans, justifiait d'une ancienneté de 7 ans au sein de l'entreprise et percevait un salaire moyen de 1 903,36 euros brut par mois. La salariée, qui a produit un document d'inscription auprès de Pôle Emploi à compter du 1er mai 2018, ne justifie pas de sa situation réactualisée depuis cette date.
Compte tenu de ces éléments d'appréciation, la cour est en mesure de fixer à 11 500 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, le montant des dommages-intérêts propres à réparer le préjudice de Mme [R].
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes et les dépens
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi Bretagne les indemnités de chômage payées à la salariée, à concurrence d'un mois et représentant la somme de 1 139,87 euros, par voie d'infirmation du jugement.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais non compris dans les dépens en appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter la demande de Pôle Emploi sur ce fondement.
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- Infirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Prononce la nullité du licenciement de Mme [R] en application des articles L 1152-2 et L1152-3 du code du travail.
- Condamne la Société Union de Sociétés Coopératives Agricoles CCPA à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 11 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
- 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
- Dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
- Condamne la Société Union de Sociétés Coopératives Agricoles CCPA à payer à pôle Emploi Bretagne les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite d'un mois représentant la somme de 1 139,87 euros.
- Rejette les demandes respectives de la Société Union de Sociétés Coopératives Agricoles CCPA et de Pôle Emploi Bretagne fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la Société Union de Sociétés Coopératives Agricoles CCPA aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président