Cour de cassation, 13 février 1991. 89-14.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.397
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Quentin X..., en qualité de mandataire général en France des souscripteurs du Lloyd's de Londres, domicilié ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de :
1°) la société anonyme Villa du Parc, dont le siège est ... (Charente-Maritime),
2°) la société à responsabilité limitée Hippocrate, dont le siège est ... (Charente-Maritime),
3°) la société anonyme Union des Assurances de Paris (UAP), incendie accident, dont le siège est ... (1e),
4°) M. Z..., ès-qualités, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la société anonyme Cabinet Levron, demeurant ... (Val-de-Marne),
5°) la société anonyme Cabinet Levron, bureau Ingiénerie du Bâtiment, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
6°) l'Entreprise Olivier, dont le siège est ... à Saintes (Charente-Maritime),
7°) M. Albert Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Olivier,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Villa du Parc et de la société Hippocrate, de Me Odent, avocat de la société Union des Assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux souscripteurs des Lloyd's de Londres de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Olivier ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er mars 1989), que la société Villa du Parc a, en 1979, fait installer, dans la clinique thermale qu'elle exploite, une chaudière et un réseau d'eau chaude sanitaire et thermale ; qu'en 1980 la société Hippocrate a fait construire à proximité de la clinique un bâtiment destiné à l'hébergement des clients de celle-ci et dont le système de distribution d'eau chaude a été raccordé à celui de la clinique, les travaux de raccordement étant exécutés par l'entreprise Olivier, actuellement en liquidation de biens avec M. Y... comme syndic,
assurée à l'époque auprès des Lloyd's de Londres, suivant une police qui a été résiliée pour non paiement de primes le 4 juin 1981 ; qu'invoquant l'existence de désordres dans le système de fourniture d'eau chaude les sociétés Villa du Parc et Hippocrate ont, en 1985, assigné les constructeurs et les compagnies d'assurances ;
Attendu que les Lloyd's de Londres font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale encourue par leur assurée, la société Olivier, entrepreneur, à raison d'un sinistre survenu après la résiliation de la police et la cessation d'effet des garanties, alors, selon le moyen, "1°) que la réception, qui constitue le point de départ de la garantie décennale et, partant, celui de l'obligation d'assurance, ne consiste pas seulement dans la livraison de l'ouvrage et dans l'approbation par le maître de l'ouvrage du travail exécuté ; que la prise de possession ne peut valoir réception que si, intervenant après l'achèvement des travaux, elle révèle l'intention du maître de l'ouvrage d'approuver le travail exécuté ; que la mise en service d'une installation ne saurait en conséquence suffire à elle seule à caractériser la réception tacite, le maître de l'ouvrage n'étant pas alors en mesure, au moment de cette mise en service, d'apprécier si le fonctionnement de l'installation sera satisfaisant ; qu'en déduisant l'existence d'une réception tacite de la seule mise en service de l'installation de distribution d'eau et en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la réception de cette installation n'avait pas été prononcée et ce avec réserves après la cessation des garanties dues, ainsi que cela résultait
d'un procès-verbal de réception versé aux débats en date du 5 janvier 1982, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; 2°) que l'assureur avait fait valoir que la réception tacite de l'installation de distribution d'eau n'avait pu résulter de la mise en service de cette installation dès lors qu'il résultait d'un procès-verbal de réception du 5 janvier 1982 que la réception de cette installation n'avait été prononcée qu'avec réserves à cette date et, par conséquent, après la cessation des garanties dues par le contrat d'assurance ; qu'en délaissant ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a exactement retenu que la mise en service de l'installation de la société Hippocrate, intervenue sans réserves le 6 février 1981, valait réception des travaux ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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