Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1090 F-D
Recours n° Z 18-60.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Souria X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 1er décembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique médecine, spécialités cancérologie, radiothérapie et génétique ; que, par décision du 1er décembre 2017, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifiait pas de diplôme dans les spécialités demandées ;
Attendu que Mme X... fait valoir que son expertise porte sur la génétique des cancers, discipline dans laquelle elle est senior, selon les témoignages de ses maîtres, que sa spécialité médicale, le conseil génétique, qui a bourgeonné en 2004 et été officiellement ratifiée en 2010, rencontre encore des difficultés à être représentée, qu'il s'avère nécessaire d'avoir davantage d'experts de cette discipline, que son CV permet de s'assurer de son intérêt majeur pour l'éthique médicale, la morale et la juridiction liée au test génétique ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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