Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-21.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.242
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centre d'études et d'informations pour la défense des assurés (CEIDA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Antoine X...,
2 / de Mme Elisabeth Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Saint-Stail, 88210 Senones, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Centre d'études et d'informations pour la défense des assurés (CEIDA), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 décembre 1978, M. et Mme X... ont loué des locaux à la société anonyme Centre d'études et d'informations pour la défense des assurés (la société CEIDA) ;
qu'au mois de janvier 1979, M. X... est devenu administrateur de cette société ;
qu'un avenant au bail a été convenu le 7 janvier 1980, augmentant le montant des loyers ;
qu'en 1990, M. et Mme X... ont assigné la société CEIDA en paiement de loyers arriérés ;
que la société a formé une demande reconventionnelle en annulation de l'avenant du 7 janvier 1980, conclu, selon elle, en méconnaissance des dispositions des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, et en remboursement d'un trop perçu de loyers ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle formée par la société CEIDA, l'arrêt retient que l'action en nullité était prescrite à la date de l'assignation en paiement, dès lors que l'avenant avait été exécuté par l'intervention de l'assemblée générale qui avait approuvé des comptes faisant état du montant des loyers calculés conformément à ses dispositions et que cette confirmation était intervenue dès le début des années 1980 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assemblée générale des actionnaires n'avait jamais été avisée qu'un avenant au bail augmentant les loyers avait été consenti par M. X... pendant qu'il était administrateur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
REJETTE la demande présentée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers la société Centre d'études et d'informations pour la défense des assurés (CEIDA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1971
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