Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-10.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.796
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances La Union et le Phénix espagnol, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie d'assurances Via Assurances IARD devenue la compagnie Allianz Via, dont le siège est ...,
3°/ de la société SOS Dépannage, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Maynial, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maynial, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Allianz Via, de Me de Nervo, avocat de la compagnie d'assurances La Union et le Phénix espagnol et de la société SOS Dépannage, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1994) que la société SOS Dépannages a installé, un chauffe-eau dans les combles d'une maison appartenant à M. Y...; que peu après, le 10 mars 1986, il s'en suivait des dégâts des eaux; que deux ans plus tard, la corniche d'un plafond s'effondrait; que M. Y... ayant assigné cette société, l'assureur de celle-ci, la compagnie Union Phénix Espagnol, et son propre assureur, la compagnie Via Assurances, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 505 570 francs en réparation de l'ensemble de ces désordres, a été débouté de ses demandes au motif qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre le sinistre de 1986 et celui de 1988 ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à la réparation de deux sinistres, alors que, d'une part, la responsabilité du premier sinistre ayant été admise par la société SOS Dépannages assistée de la compagnie Union Phénix Espagnol, ainsi que cela ressort des constatations des premiers juges, la cour d'appel, en remettant en cause ce droit à réparation sans motiver sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en ne relevant pas la prescription de la demande afférente à l'indemnisation du premier sinistre, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et suivants du Code des assurances ;
Mais attendu que, d'une part , contrairement à ce que soutient le pourvoi, la cour d'appel n'a pas infirmé le jugement en ce qu'il aurait constaté que la société SOS Dépannages, en présence de son assureur, reconnaissait sa responsabilité dans le sinistre survenu en 1986 ;
Et attendu, d'autre part, que l'omission de statuer sur la fin de non-recevoir tirée se la prescription biennale ne peut donner lieu qu'à la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOS Dépannage et de la compagnie d'assurances La Union et le Phénix espagnol ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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