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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 décembre 2024. 2408970

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2408970

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2411663 du 20 juin 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024 au tribunal administratif de Paris et le 26 juin 2024 au tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 10 mai 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deniel. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 9 juin 1985, demande au tribunal d'annuler les décisions du 10 mai 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et auteur de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, () et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne " à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise au visa des dispositions applicables, notamment les articles L. 611-1 1° et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne avec suffisamment de précision les éléments de faits propres à la situation particulière du requérant. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2022 et qu'il y a des attaches. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment en France où il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français et ne démontre aucune perspective d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent et en l'absence d'éléments complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()". 11. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Et aux termes de l'article L. 612-10 même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le 10 mai 2024, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de telles circonstances qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et eu égard à la durée de deux ans fixée par la préfète, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'éléments complémentaires, elle n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 . La magistrate désignée, Signé C. DenielLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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