Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01815 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSIV
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00886
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Représenté par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIMEES :
S.A.R.L. AMBULANCES DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MARTELLI, avocat au barreau de Montpellier
la Société OCMJ, prise en la personne de Maître [J] [M] en sa qualité de Mandataire Judiciaire suite au redressement Judiciaire de la SARL AMBULANCE DE [Localité 5], désigné par jugement du Tribunal de Commerce du 19 Avril 2019,
SELAS OCMJ
[Adresse 3]
Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MARTELLI, avocat au barreau de Montpellier
Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse,
[Adresse 1]
[Adresse 7]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DA SILVA, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société Ambulances de [Localité 5] à compter du 6 novembre 2011 en qualité d'ambulancier, et, à compter du 1er décembre 2014, élevé au poste de taxi coordinateur, selon les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 30 août 2017, le salarié informait la société qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2017.
Le 6 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 19.200 euros à titre de rappel de salaires
- 1.920 euros à titre congés payés correspondants
- 5.000 euros à titre de complément de salaires / indemnités journalières de Sécurité Sociale,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 avril 2019, la SARL Ambulances de [Localité 5] a été placée en redressement judiciaire, et la société OCMJ représentée par Me [J] [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société des Ambulances de [Localité 5].
Par jugement du 28 février 2020, le Conseil de Prud'hommes de Montpellier a fixé la créance de Monsieur [T] [P] à la somme de 2967,32 euros à titre de complément de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2017 et il a débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses autres demandes.
Monsieur [P] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 27 mars 2020.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 30 septembre 2020, Monsieur [T] [P] conclut à la réformation du jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 2967,32 euros le complément de salaire qui lui était dû pendant l'arrêt maladie. Il sollicite pour le surplus, la fixation de sa créance aux montants suivants :
- 19.200 euros à titre de rappel de salaires,
- 1.920 euros à titre congés payés correspondants,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 1er juillet 2020, la SARL Ambulances de [Localité 5] et la société OCMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société des Ambulances de [Localité 5] concluent à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à payer à la SARL Ambulances de [Localité 5] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 12 août 2020, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de Toulouse conclut à la confirmation du jugement attaqué et au bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande de rappel de salaire
Au soutien de ses prétentions en cause d'appel, le salarié fait valoir que si lorsqu'il a changé de fonction au 1er décembre 2014 sa rémunération avait été augmentée, la société, l'année suivante réduisait unilatéralement sa rémunération par la suppression des primes d'assistance, des primes de week-end et des primes de dimanche, si bien qu'il ne percevait plus que 2200 euros nets alors qu'il aurait dû percevoir une somme nette de 2900 euros.
Toutefois, tandis que le bénéfice des primes de week-end et des primes de dimanche est conditionné par l'exercice d'une activité professionnelle à l'occasion des fins de semaine et des dimanches, le salarié ne justifie ni d'avoir exercé son activité à l'occasion des fins de semaines ou des dimanches au cours de la période litigieuse, ni d'un usage ou d'une obligation légale ou conventionnelle de l'employeur de lui faire exécuter un service conditionnant le versement de ces primes, ni d'une demande particulière de sa part à cette fin. De plus pour le paiement de ces primes, pas davantage que pour le paiement de la prime d'assistance qu'il percevait en qualité d'ambulancier et dont il justifie du versement de novembre 2014 jusqu'à octobre 2015, monsieur [P], qui ne revendique le bénéfice d'aucune disposition conventionnelle relative à la prime d'assistance, ne démontre pas non plus en quoi cette prime, pas plus que les deux autres, dont les montants variaient selon les mois, aurait pu s'apparenter à un usage de l'entreprise alors qu'elle ne présentait aucun caractère de fixité, de constance et de généralité.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés correspondants.
> Sur le complément de salaire pendant l'arrêt maladie
Le bénéfice du complément de salaire pendant l'arrêt maladie pour la période du 9 mai au 20 septembre 2017 réclamé par le salarié pour un montant de 2967,32 euros en application de l'article 17 bis de l'accord du 27 février 1951 relatif aux employés annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, n'est pas discuté par les autres parties au litige qui en admettent à la fois le principe et le montant au regard des dispositions applicables aux salariés ayant cinq ans d'ancienneté et prévoyant 100 % de la rémunération du 6 ème au 70 ème jour d'arrêt et 75 % de la rémunération du 71 ème aux 130ème jours d'arrêt.
Aussi le jugement entrepris sera-t-il également confirmé à cet égard.
> Sur les demandes accessoires
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par la société Ambulances de [Localité 5], et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la procédure collective de la société Ambulances de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 28 février 2020;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de Toulouse dans les limites de sa garantie;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront supportés par la société Ambulances de [Localité 5], et les déclare frais privilégiés au passif de la procédure collective de la société Ambulances de [Localité 5];
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment