Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-44.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.734
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société technique de perforation dite SOTEP, société anonyme, dont le siège est ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant square durand Foc, à Courcouronnes, Evry (Essonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1989) que M. X... a été embauché le 3 juin 1985 par la Société technique de perforation (SOTEP) en qualité d'ingénieur commercial, cadre supérieur, avec période d'essai de 6 mois qui a été, à son expiration, par un second contrat antidaté, portée à 1 an ; que le contrat a été rompu le 4 avril 1986 par l'employeur ; Sur les premier et dernier moyens réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif sur ce point, d'avoir jugé abusive la clause contractuelle prévoyant une période d'essai d'un an, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'il appartenait aux "premiers" juges, avant toute chose, de rechercher si, d'une part, ne s'applique pas au cas d'espèce les dispositions d'une convention collective, le salarié en revendiquant expressément les dispositions, et, à défaut, des usages professionnels, et d'autre part, si la durée contractuellement prévue par les parties au titre de l'essai n'enfreignait pas, plus défavorablement pour le salarié, lesdites dispositions conventionnelles ou, à défaut de leur existence, les usages professionnels ; puis d'apprécier le caractère ou non abusif de la période d'essai litigieuse au regard d'abord des clauses conventionnelles ou des usages professionnels et seulement à défaut de celles-là ou de ceux-ci, des dispositions particulières du contrat de travail, dès lors que ces dernières n'excluaient pas expressément l'application de toute convention collective sur ce point ; ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; et alors, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il existe en la cause un contrat de travail dûment
signé par les deux parties matérialisant leur commune intention et que le salarié n'invoquait, ni à fortiori ne démontrait, preuve qui lui incomberait nécessairement s'il attaquait le contrat, que son consentement ait été vicié par la violence ou le dol ou surpris par l'erreur ; ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, que la société ayant soutenu n'être liée par aucune convention collective, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé que la durée totale de la période d'essai était excessive, ce dont il résultait que le contrat était devenu définitif à l'expiration de la période initialement convenue ; Que le premier moyen ne peut être accueilli et le second est inopérant ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche aussi à l'arrêt d'avoir considéré, pour juger le licenciement abusif, que l'employeur "ne justifiait pas d'un motif sérieux de licenciement", alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de la jurisprudence constante de la Cour suprême, le juge doit former sa conviction à partir des éléments fournis par les parties, tant l'employeur que le salarié, sans que la charge de la preuve du motif réel et sérieux d'un licenciement n'incombe particulièrement à l'un ou l'autre et spécialement à l'employeur ; et que, d'autre part, comme l'a fait observer la SOTEP dans ses écritures en cause d'appel, il ne lui était pas possible de discuter contradictoirement les faits invoqués par le salarié dans ses conclusions reçues par le conseil de l'employeur le 6 janvier 1989, soit trois jours ouvrables seulement avant l'audience de la cour du 11 janvier 1989, alors que la cause fixée à l'audience du 19 octobre 1988 avait été renvoyée à celle du 11 janvier 1989, en l'absence des conclusions du salarié appelant ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen de défense de la SOTEP ; Mais attendu, d'abord, que les juges du second degré se sont borné à relever que l'employeur, qui en a la charge, n'alléguait aucun motif susceptible de justifier le licenciement ; Attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, en l'absence de toute mention contraire dans la décision attaquée, les conclusions sont présumées avoir été soumises à la libre discussion des parties ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche également à l'arrêt d'avoir fait intégralement droit au montant des dommages-intérêts que le salarié réclamait, alors, selon le moyen, tout d'abord, qu'en cas de licenciement abusif, le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés, ne peut uniquement prétendre qu'à une indemnité calculée sur le fondement du préjudice réellement subi par lui ; ensuite, en conséquence, qu'il appartenait au salarié demandeur de rapporter la preuve de son préjudice réellement subi ; et enfin, qu'il est fait obligation aux juges de motiver leur décision, ne serait-ce, en l'occurence, que par la simple énonciation que les dommages alloués étaient justifiés dans leur montant et correspondaient à l'importance du dommage subi ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont violé la loi ; Mais attendu que le juge du fond justifie suffisamment de l'existence et de l'importance du préjudice qu'il répare par l'estimation qu'il en fait ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant ordonné une mesure d'instruction sur les demandes de commissions du salarié sans motiver sa décision, alors, selon le moyen, qu'en droit, il appartient au salarié demandeur au paiement de rappel de salaires ou accessoires prétendument impayés, de rapporter la preuve du bien fondé de cette demande, et qu'en vertu de l'article 146, alinéa 2 du nouveau Code de procédure
civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; et qu'en l'espèce, M. X... ne rapportait nullement la preuve, qui pourtant lui incombait nécessairement, ni même le moindre commencement de preuve, de ses prétentions relatives au paiement des commissions formellement contestées, tant dans leur principe que leur quantum, par la SOTEP ; et qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à ordonner une mesure d'instruction pour suppléer à la défaillance de M. X... dans l'administration de la preuve de ses prétentions ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'opportunuité de cette mesure d'instruction ; Que le moyen ne peut être accueilli :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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