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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 87-43.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.701

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme JACQUES PARISOT, dont le siège est à Saint-LoupsurSemouse (Haute-Saône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Coutard, avocat de la société Parisot, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mai 1987) que M. X..., embauché le 1er septembre 1980 par la société Parisot en qualité de cadre et chargé en décembre 1980 du service après vente, a été licencié le 2 novembre 1981 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de la lettre pourtant expressément mentionnée dans le jugement dont il était demandé confirmation et n'en a pas rapporté, même succintement le contenu, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les juges du fond aient fait porter leur appréciation sur les seuls motifs alors invoqués et, partant, a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... aux seuls motifs que son service accusait des retards importants dans le traitement des dossiers attestés par de nombreuses réclamations réitérées de clients, sans préciser le contenu de ces réclamations, ni sur quels éléments elle se fondait pour déclarer les faits établis et imputables à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le jugement du tribunal d'instance dont le salarié, en en sollicitant la confirmation, avait adopté les motifs, avait relevé que, pour toute preuve des multiples observations émanant de la clientèle, la société Parisot ne produisait qu'une lettre de la société Conforama se plaignant de l'écriture illisible de M. X... ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre à un chef de conclusions aussi péremptoire dont il résultait que les griefs de l'employeur ne reposaient sur aucun fait précis ; Mais attendu, d'une part, qu'il n'est pas soutenu par le demandeur au pourvoi que la cour d'appel ait méconnu les limites du litige ; Attendu, d'autre part, que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve ; que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Parisot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-17 | Jurisprudence Berlioz