Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/02142 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF5N
MINUTE n°: 2024/ 288
DATE: 19 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VAREO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17/04/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 05/06/2024 puis prorogée au 12/06/2024 et 19/06/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. .
copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies expertises
UMEDCAAP par mail
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ESCOFFIER
Me Jean-christophe MICHEL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 mars 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [H] [R] a fait assigner la SARL VAREO, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins à titre principal, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 38800 euros à titre de provision à valoir sur les réparations rendues nécessaires par l’état de restitution des locaux qu’elle lui avait donné à bail commercial situés [Adresse 8] à [Localité 7] et subsidiairement, la désignation d’un expert. Elle a sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, la SARL VAREO a formulé protestations et réserve sur la demande d’expertise et sollicité un complément de mission.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2013, Madame [H] [R] a donné à bail commercial à la SARL VAREO un local situé [Adresse 8] à [Localité 7] pour une durée de 9 ans, moyennant paiement d’un loyer de 30.000 euros, hors taxes.
Aux termes de contrat de bail (page 5), « le preneur jouira des lieux à lui loué en bon père de famille et les rendra en fin de location, en bon état de réparations locatives ou à sa charge. Le preneur est tenu de maintenir les lieux loués en parfaite état de propreté, d’entretien et fonctionnement. Toutes les réparations, réfections et remplacements qui deviendraient nécessaires au cours du bail seront à la charge exclusive du preneur ».
Il n’est pas contesté que la SARL VAREO a quitté les lieux le 31 décembre 2023.
Il ressort du procès-verbal de constat contradictoire du 15 janvier 2024 que, suite à l’état des lieux, il a été convenu que à la demande de Madame [H] [R] que la SARL VAREO :
- retire la publicité du panneau donnant sur la rue (page 3),
- retire la structure métallique ajoutée à l’immeuble à gauche de la porte d’entrée, avec reprise de peinture au niveau des points d’ancrage (page 3),
- la motorisation des volets et éclairage installés restent en l’état (page 7),
- retire toutes les affiches publicitaires à l’intérieur du local (page 7),
- nettoie le local avant la restitution définitive des clés (page 7),
- rebouche les impacts sur les murs ou les cloisons avec une couche d’enduit ou de peinture (page 7).
Madame [H] [R], se plaignant que les travaux de remise en état n’ont pas été réalisés, a sollicité par courriers des 22 février 2024 et 4 mars 2024 que la SARL VAREO procède à « une remise en état des réfections comme noté dans le constat », en vain.
Le chiffrage du coût de la remise en état par devis du 8 mars 2024 n’est pas contradictoire et est contesté par la SARL VAREO.
Sa condamnation au paiement provisionnel de la somme correspondant à son montant est en conséquence sérieusement contestable et Madame [H] [R] justifie en revanche d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de constater la réalité des désordres, en vue de rapporter les éléments techniques pour la résolution de la situation litigieuse opposant bailleur et preneur, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
S’agissant du complément de mission, celle-ci implique que l’expert vérifie si les travaux de remise en état ont été réalisés de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
En revanche, le bail prévoyant que les travaux d’embellissements, améliorations et installations faits à demeure par le preneur resteront en fin de bail la propriété du bailleur, sans indemnité de sa part sauf s’il préfère demander le rétablissement des lieux, il n’y a pas lieu de confier à l’expert le soin d’évaluer d’éventuelles plus-values en l’absence de possibilité pour la locataire d’en solliciter l’indemnisation
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [H] [R], qui conservera également la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’étant pas considéré comme partie perdante au sens de l’article 700 du même code.
Au regard de l’engagement pris par la SARL VAREO de procéder aux travaux de remise en été décrits dans le constat d’huissier, les frais d’expertise, certes avancés par la bailleresse dans un premier temps, sont de nature au final à augmenter le coût financier du respect par la défenderesse de son obligation.
Il apparaît donc en l'espèce qu'une mesure de médiation peut constituer une façon pertinente de régler le litige opposant les parties.
L’article 22-1 de la loi du 8/02/1995 modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 prévoit : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ».
L’article 127-1 du code de procédure civile prévoit : « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ».
Il sera en conséquence fait injonction à celles ci d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces contractuelles, procès-verbaux de constat... ;
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 7] ;
- dire si le local présente les désordres relatés dans l’assignation et le verbal de constat du 15 janvier 2024 ; les décrire ;
- en rechercher l'origine et les causes, dire notamment si les règles de l'art applicables ont été respectées ;
- dire si les travaux de remise en état convenus ont été réalisés; dans l’affirmative, décrire la situation des lieux par rapport au constat ; s’ils ont été réalisés par un tiers, prendre connaissance de leur coût et en analyser la justification et la pertinence par rapport au constat ;
- décrire les travaux de réparation permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ainsi que d’établir un compte entre les parties ;
Disons que Madame [H] [R] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 20 août 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre milles euros (4.000 €) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 juin 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Madame [H] [R] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS en application de l’article 127-1 du code de procédure civile, aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP - Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence - [Adresse 6] – mail : [Courriel 10] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 12]) et au lieu qui sera précisé par elle ;
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge des référés du nom du médiateur qu’elle charge de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date et du lieu de celle-ci ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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