Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 28 Janvier 2025
N°Minute : 25/98
N° RG 25/00779 - N° Portalis DBW3-W-B7J-554Q
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Défendeur
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
née le 12 Septembre 1966 à [Localité 4]
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [U] [Z], stagiaire de 3ème ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] à [Localité 6] en date du 24 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 24 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [L] [F], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 27 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Vu les conclusions de Me Amélie BOËLLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, déposée le 28 janvier 2025 ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [L] [F], comparante en personne a été entendue et déclare : [F] c’est mon nom de jeune fille. Je suis mariée depuis 6 ans avec M. [K] et je porte son nom.
Quand mon mari m’a fait rentrer dans cet hôpital, je n’étais pas contre, pour moi c’était une obligation car je n’allais pas bien du tout.
Je suis mieux que quand je suis arrivée, je parle mieux. Ils m’ont baissé le traitement, et ils essayent de trouver le bon traitement, qui me conviens le mieux.
Mon mari est passé me voir, je lui fait une liste de ce qu’il me manque et il m’apporte les affaires. Je ne lui en veux pas pour cette hospitalisation. Au niveau des relations, pour moi, malheureusement c’est devenu un ami. Je vais faire les choses correctement. Je n’ai pas perdu mon travail, j’ai un CDI et tout le monde m’appelle pour me dire de revenir.
Ce n’est pas grave si je reste encore un peu à l’hôpital, j’ai juste envie de sortir de temps en temps pour m’aérer. Ils m’ont dit que ce serait peut-être possible ce week-end.
Ca se passe très bien, c’est une super équipe, la preuve, je n’étais pas comme ça quand je suis arrivée. Le Docteur qui me suit est un docteur formidable.
Me Amélie BOËLLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur la décision d’admission sur demande d’un tiers, elle a été signée par une administratrice de garde. Dans le dossier, il n’y avait pas de mandat pour cette personne. Si la délégation est absente, je vous demande la mainlevée pour cause de nullité.
Sur la possibilité d’une hospitalisation en soins libres, initialement Madame était en soins libres et elle a été mise en soins sous contraintes. Le Docteur note que l’humeur de Madame s’améliore et ce certificat ne démontre pas la notion de danger envers elle-même ou autrui. La contrainte de la mesure n’est pas justifiée car Madame est d’accord avec l’hospitalisation. Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus justifiées, et je vous demande la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, Madame a connu un changement à Noël et c’est depuis cet épisode que l’état de Madame s’est dégradé. Madame est parfaitement intégrée, elle a un travail et elle est d’accord avec les soins. Elle souhaite continuer sa vie tout à fait normalement.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [L] [F] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 18 Janvier 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 29 Janvier 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur le moyen tiré de l’absence de délégation de signature du signataire des décisions d’admission en soins psychiatriques
Il ressort de l’examen de la procédure que la décision d’amission en soins psychiatriques sans consentement en date du 19 janvier 2025 a été signée par [G] [B], qui bénécie bien d’une délégation de signature de la part du directeur de l’hôpital [7].
Il est rappelé au surplus que les délégations de signatures des directeurs d’hôpitaux ou représentants de l’Etat sont publiques. La consultation du recueil des actes administratifs avant l’audience permet ainsi de s'assurer de la capacité du signataire et de l'existence d'une délégation de signature.
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la notification des droits
Selonl’article L3211-3 du Code de la santé publique, le patient doit être informé dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la décision d’admission en date du 19 janvier 2025, qui comporte en ses derniers paragraphes l’information au patient des droits qui lui sont ouverts, a été notifiée à la patiente le 21 janvier 2025, lorsque son état de santé l’a permis.
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment circonstancié du certificat établi en vue de l’audience
Il résulte des articles L. 3211-12-2 alinéa 2 et R. 3211-15 alinéa 1er du code de la santé publique, que la personne soumise aux soins doit être entendue à l’audience, sauf si des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle à son audition.
En l’espèce, l’avis médical du 24 janvier 2025 établi en vue de l’audience évoque les raisons de la prise en charge de cette patiente (symptomatologie délirante et dépressive marquée), ainsi que les symptômes évoluant vers une amélioration depuis le début de la prise en charge, et ne précise pas d’obstacle à ce que la patiente soit entendue à l’audience du juge des libertés et de la détention, ce qui a été le cas.
En outre, le certificat médical en vue de l’audience, s’il doit le cas échéant caractériser un obstacle à la présentation du patient à l’audience et être utile à la motivation de la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, ne peut servir à établir le bienfondé de la mesure, la situation médicale et les symptômes ayant pu évoluer avec la prise en charge dont le patient a fait l’objet durant la période d’observation.
En l’espèce, ce certificat en date du 24 janvier 2025 ne saurait être considéré comme insuffisamment circonstancié.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [L] [F] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, la patiente présentait à son arrivée les troubles suivants : délire de persécution, forte anxiété avec éléments dépressifs.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance des troubles, tels qu’une désorganisation idéo-comportementale, dans un contexte de rupture de traitement, et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [L] [F] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [F], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 5] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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