Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-18.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.876
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle CABINET PEYNET, cabinet d'architectes, dont le siège est à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de la société GAUMONT, société anonyme, dont le siège social est à Neuilly (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; La société Gaumont a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société "Cabinet Peynet", demanderesse au pourvoi principal expose deux moyens de cassation ci-annexés ; La société Gaumont, demanderesse au pourvoi incident expose un moyen de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Boulloche, avocat de la SCP Cabinet Peynet, de Me Choucroy, avocat de la société Gaumont, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Cabinet Peynet de ce que par acte déposé au greffe le 6 mars 1987 elle s'est désistée à l'égard de M. C..., M. A..., la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, la Compagnie d'assurances Winterthur, la Compagnie d'assurances Le Nord et de l'Entreprise Ricci Pierre du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 septembre 1986 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCP "Cabinet Peynet", cabinet d'architectes chargé en 1974 par la société Gaumont, maître de l'ouvrage, d'une mission de maître d'oeuvre pour la rénovation et la transformation d'un cinéma, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1986) de l'avoir condamnée à réparer diverses malfaçons en application des articles 1792-2270 du Code civil alors, selon le moyen, "qu'il résulte des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, qu'ils ne sont applicables qu'aux seules constructions d'édifices ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui constate que le maître de l'ouvrage a chargé le cabinet d'architectes d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à la rénovation et à la transformation d'un cinéma, dont les travaux n'ont pas pour effet la construction d'un édifice, a violé par fausse application ces textes en portant condamnation sur leur fondement" ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate que les importants travaux confiés à la SCP Cabinet Peynet visaient à la transformation d'un immeuble et qu'ils interessaient son "ossature", le clos, et le couvert, a pu en déduire qu'il s'agissait de la construction d'un édifice, que les règles de la garantie décennale s'appliquaient donc à la convention liant le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis :
Attendu que la SCP Cabinet Peynet et la société Gaumont font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la compagnie d'assurances Winterthur, assureur de l'entreprise C..., entrepreneur de gros oeuvre en règlement judiciaire, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la décision judiciaire, qui condamne l'assuré à raison de sa responsabilité, constitue, pour son assureur, la réalisation du risque couvert et lui est opposable à ce titre, sauf le cas de fraude de l'assuré ou d'ignorance par l'assureur de l'instance contre l'assuré ; qu'en se déterminant ainsi par la seule circonstance que l'expertise de référé n'aurait pas été contradictoire à la compagnie La Winterthur, bien que celle-ci ait été partie à la procédure au terme de laquelle la responsabilité de son assuré a été retenue, la cour d'appel a faussement appliqué l'article L 124-3 du Code des assurances, et alors que, d'autre part, dès lors que la police d'assurance ne limitait pas la garantie consentie par l'assureur aux seuls travaux personnellement exécutés par l'assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil à sa décision excluant la garantie de l'assureur pour des travaux que cet assuré a lui-même fait exécuter par un sous-traitant" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la compagnie Winterthur dont le contrat avait été résilié le 31 décembre 1975 n'avait été ni partie à l'expertise ordonnée le 14 avril 1981, ni mise en mesure d'y assister, et qu'elle n'avait été assignée au fond qu'en cours d'instance après que le nouvel assureur de l'entreprise C... eut demandé sa mise hors de cause, la cour d'appel a pu décider que cette expertise ne lui était pas opposable et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; LAISSE à la charge de chacune des parties, les dépens par elle avancés ;
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