Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard, Armand Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., précédemment et actuellement même ville ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit ; 1°/ de Monsieur Bernard X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ de Monsieur Jacques D..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. X... et E..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., maître de l'ouvrage, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 1987), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir, pour fixer le montant des honoraires des architectes X... et E..., chargés par lui d'un projet de construction qui n'a pas été réalisé, pris pour base de calcul le montant provisoire des travaux mentionné dans la convention d'architecte, alors, selon le moyen, "que, pour le calcul des honoraires d'un architecte, le juge n'est pas tenu par l'évaluation "provisoire" des travaux mentionnée à titre seulement indicatif, lors de la rédaction du contrat, et doit prendre pour base le coût réel des travaux ou, si le projet n'est pas mis à exécution, le coût qui aurait été réellement exposé ; qu'en s'estimant, en l'espèce, liée par une estimation que les parties avaient elles-mêmes qualifiée de "provisoire", et en refusant de rechercher, selon les éléments qui lui étaient fournis, et notamment le devis de l'entrepreneur Grosse, contacté par les architectes, le coût des travaux qui aurait été réellement exposé si le contrat ne s'était pas trouvé résilié, par suite de l'annulation de l'opération projetée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'en l'état d'une convention fixant le montant provisoire des travaux et, à proportion de celui-ci, le montant global provisoire des honoraires d'architecte ainsi que leurs modalités de calcul en cas de mission interrompue ou différée, la cour d'appel, après avoir constaté l'absence de réalisation de la construction, a légalement justifié sa décision en retenant que pour la détermination des honoraires il y avait lieu de se référer uniquement aux évaluations stipulées par les parties ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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