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Tribunal Administratif de Strasbourg, 07 octobre 2024. 2405870

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405870

Date de décision :

7 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 500 euros procédant à la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 24 juin 2024 pour avoir paiement du solde de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, le moyen par lequel le requérant soutient qu'il ne doit pas être assujetti à la taxe foncière en raison du changement d'usage de son bien passant d'un usage d'habitation à un usage de meublé de tourisme est un moyen se rapportant à l'assiette de l'impôt qui ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une contestation d'un acte de poursuite tel qu'une saisie administrative à tiers détenteur. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen présenté par M. A à l'appui de sa requête est inopérant. La requête peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressé au directeur régional des finances publiques de la région du Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 7 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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