Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/02703
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02703
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 OCTOBRE 2024
Minute N° 500/24
N° RG 24/02703 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCP7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 octobre 2024 à 12H41
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [X] [N], alias X se disant [B] [K]
né le 2 février 1997 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE L'EURE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 24 octobre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 à 12H41 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [X] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 22 octobre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 octobre 2024 à 16H06 par M. X se disant [X] [N] ;
Après avoir entendu :
- Me Anne Burgevin, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [X] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 22 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur le moyen nouveau soulevé à l'audience et non évoqué dans l'acte d'appel
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour. Il est également constaté que le moyen tiré de l'irrégularité de l'information du procureur de la République sur le placement en rétention administrative ne lui a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions. Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, ce moyen n'ayant été développé qu'oralement à l'audience de ce jour. Il sera donc déclaré irrecevable.
2. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l'absence de nécessité du placement en rétention, M. X se disant [X] [N] soulève l'impossibilité de son éloignement dans le délai légal de sa rétention, puisqu'il a déjà été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 7] en 2023 et que son éloignement n'a pu être réalisé, faute de reconnaissance par les autorités consulaires algériennes et tunisiennes.
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l'espèce, la Cour constate que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et que sa nationalité est actuellement indéterminée puisqu'il s'est déclaré né à [Localité 5] en Algérie et né à [Localité 6] en Tunisie. Il convient d'ailleurs de constater qu'il est connu par l'administration sous une autre identité, à savoir celle de [B] [K], né le 2 février 1997.
Ainsi, dans la mesure où M. X se disant désormais [X] [N] a lui-même fait obstacle à son identification et in fine à sa reconnaissance par les autorités consulaires, il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Par ailleurs, s'il est vrai que les autorités tunisiennes ont informé, par courrier du 29 juin 2024, de l'échec de la procédure d'identification fondée sur l'exploitation des empreintes digitales à [Localité 6], une procédure similaire est toujours en cours auprès des autorités algériennes, qui ont confirmé la saisine de leurs autorités centrales à [Localité 2] par courrier du 30 mai 2024.
En parallèle, une procédure d'identification a été initiée auprès des autorités marocaines et le dossier de l'intéressé est affilié au lot n° 45 transmis à Rabat le 3 octobre 2024. Le suivi du dossier est assuré par la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF), conformément à l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes.
En l'état, il convient donc d'accorder le temps nécessaire à l'aboutissement de ces deux procédures d'identification et il apparaitrait prématuré, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, de conclure à l'impossibilité d'éloigner M. X se disant [X] [N] dans le délai légal de 90 jours. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. X se disant [X] [N] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre disposer d'une adresse au [Adresse 1] à [Localité 3].
Il convient de rappeler au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet de l'Eure a fait état, dans sa décision de placement en rétention administrative du 18 octobre 2024, des deux identités sous lesquelles l'intéressé est connu des services de l'administration alors qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, de la menace qu'il représente pour l'ordre public au regard des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services judiciaires, de la non-justification de l'adresse déclarée au [Adresse 1] à [Localité 3] et de son absence d'attaches en France, ayant déclaré vivre en concubinage avec trois enfants sans produire de pièces probantes et alors qu'il n'a reçu aucune visite en détention, n'a passé aucun appel téléphonique et n'a émis aucun virement bancaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. X se disant [X] [N] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de l'Eure a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence.
Enfin, les arguments tenant à la vie privée et familiale de l'intéressé sont inopérants, en ce qu'ils reviennent en réalité à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, alors que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire car relevant du juge administratif, seul compétent pour apprécier la légalité de ladite décision d'éloignement. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 18 octobre 2024 à 9h40 et que les autorités consulaires marocaines et algériennes ont été antérieurement saisies d'une demande de laissez-passer, comme cela a déjà été développé ci-dessus.
Ainsi, la préfecture de l'Eure a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [X] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 octobre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Eure, à M. X se disant [X] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 octobre 2024 :
La préfecture de l'Eure, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [X] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique