Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 octobre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04969 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG7V
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 octobre 2024, à 14h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [E] [S]
né le 18 Mai 1985 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 octobre 2024, à 14h10, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevées par l'intéressé, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, ordonnant sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 25 Octobre 2024, à 14h23 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 Octobre 2024, à 15h52, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 25 octobre 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [E] [S] à 16h24,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 16h19,
- et au préfet de la Seine-Saint-Denis, à 16h11 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.
Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé s'il bénéficie d'un domicile au [Adresse 1] à [Localité 3], ce logement s'avère être celui qu'il partage avec sa concubine Madame [M] [U], qui l'accuse de lui avoir arraché les cheveux, l'avoir frappée avec un pied vers sa jambe mais également sur le dos et le ventre et l'avoir griffée. Cette dernière déclarait à la fin de la confrontation organisée pendant la garde à vue : " je ne veux plus le voir, on arrête ici, même s'il m'envoie dans la rue, je ne veux plus garder de contact avec lui " lorsque [S] [E] affirmait au contraire vouloir se réconcilier. De plus l'analyse du dossier démontre qu'Il s'est soustrait à une précédente mesure puisque lors de son audition administrative il évoque une OQTF de 2019.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [E] [S], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 28 octobre 2024 à 10h30,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 26 octobre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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