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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-24.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.044

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10007 F Pourvoi n° H 18-24.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société RD habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Oxxo menuiseries, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société RD habitat, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société le Crédit lyonnais ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RD habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société RD habitat. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société RD Habitat de sa demande en garantie à l'encontre du Crédit Lyonnais en sa qualité de caution solidaire de la société Oxxo Menuiseries ; AUX MOTIFS QUE « la SARL RD HABITAT entend obtenir la condamnation de la SA LCL en application de onze engagements de caution solidaire dont elle soutient qu'ils ont été accordés par cette banque à la SA OXXO MENUISERIES en garantie des sommes dues à son sous-traitant dans le cadre de douze chantiers ; que la SA LCL reconnaît avoir effectivement accordé sa garantie à la société faillie, mais uniquement pour six chantiers ; qu'ainsi que le rappelle à juste l'appelante, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce la SARL RD HABITAT se contente d'affirmer qu'elle bénéficiait de cinq autres engagements de caution solidaire émanant de la SA LCL sans produire le moindre élément de preuve au soutien de cette affirmation alors même qu'elle produit elle-même une demande de mainlevée de caution émanant de la société OXXO MENUISERIES en date du 26 octobre 2011 portant notamment sur rengagement de caution bancaire "Atradius" correspondant au chantier du [...], ce qui démontre que l'entreprise principale ne traitait pas qu'avec le Crédit Lyonnais pour obtenir des garanties ; que la SARL RD HABITAT ne peut pas plus soutenir qu'hormis ce chantier la SA LCL n'aurait jamais contesté s'être portée caution de la société OXXO MENUISERIES pour d'autres chantiers que ceux visés pat les six engagements qu'elle a produits alors que ses contestations ont persisté tout au long de la procédure. Il n'existe en conséquence aucun aveu judiciaire opposable à la banque ; que faute pour la SARL RD HABITAT de justifier des cinq engagements de caution dont elle fait état au soutien de son appel incident pour obtenir une condamnation de la SA LCL à ce titre, elle ne peut qu'être déboutée de cette prétention ; que concernant les six engagements de caution solidaire que la SA LCL a été contrainte de produire, au mépris des règles procédurales ci-dessus rappelées, il ressort de leur examen ; que le cautionnement n°11137-0008017-91 en date du 18 mai 2010 et d'un montant initial de 13 583,58 € relatif au chantier L'Ecrin du Village prenait fin le 31 mai 2011 ; que le cautionnement n° 10215-0028354-22 en date du 4 août 2010 et d'un montant initial de 24 598,37 € relatif au chantier Frères Lumières prenait fin le 30 septembre 2011, que le cautionnement n° 11052-0036642-48 en date du 22 février 2011 et d'un montant initial de 18 111,03 € relatif au chantier Bel Alto prenait fin le 29 février 2012, que le cautionnement n°11052-0036527-32 en date du 24 février 2011 et d'un montant initial de 6 843,51 € relatif au chantier Les Deux Moulins prenait fin le 29 février 2012, que le cautionnement n°11094-0033816-18 en date du 5 avril 2011 et d'un montant initial de 16 409,12 € relatif au chantier Vitry Ilot 1 prenait fin le 31 janvier 2012, que le cautionnement n°11136-0029137-16 en date du 17 mai 2011 et d'un montant initial de 59 619,64 € relatif au chantier ZAC de la gare de Rungis prenait fin le 30 juin 2012, que chacun de ces engagements comporte en son article 4 "cessation de l'engagement" la disposition suivante : "En tout état de cause le présent engagement ne pourra plus être invoqué par le Sous-Traitant à compter de la date mentionnée à l'article 1 (soit la date d'expiration) sauf si, avant cette date, le sous-traitant a signalé par lettre recommandée avec avis de réception à la Banque que l'Entrepreneur Principal ne l'a pas intégralement payé" ; que la SARL RD HABITAT ne conteste pas qu'elle n'a jamais avisé la SA LCL d'un quelconque retard de paiement dans les conditions contractuellement prévues. Elle soutient toutefois que la banque ne peut pas lui opposer ces conditions dans la mesure où elle affirme ne jamais avoir reçu copie de ces engagements de caution ; qu'or il ressort du dossier : que le cautionnement n°11137-0008017-91 en date du 18 mai 2010 a fait l'objet de la part de la SARL RD HABITAT d'une attestation de mainlevée partielle à hauteur de 8 129,76 € le 28 septembre 2010 puis d'une nouvelle demande d'attestation de mainlevée transmise à la SARL RD HABITAT par la société OXXO MENUISERIES le 26 octobre 2011, que le cautionnement n°10215-0028354-22 en date du 4 août 2010 a fait l'objet de la part de la SARL RD HABITAT d'une attestation de mainlevée partielle à hauteur de 11 567,32 € le 2 février 2011, que les cautionnements n°11052-0036642-48 en date du 22 février 2011, n"11052-0036527-32 en date du 24 février 2011 et n°11094-0033816-18 en date du 5 avril 2011 ont fait l'objet de la demande d'attestations de mainlevée transmise à la SARL RD HABITAT par la société OXXO MENUISERIES le 26 octobre 2011, ce qui implique qu'à tout le moins la SARL a eu connaissance de l'existence de ces cinq cautionnements avant leur date d'expiration, étant relevé au surplus qu'elle ne prétend même pas avoir été surprise d'apprendre leur existence lorsque l'entrepreneur principal a sollicité la délivrance des attestations de mainlevée, ce dont il peut logiquement être déduit qu'elle les connaissait auparavant ; que par ailleurs, la SA LCL relève à juste titre qu'en application des dispositions de l'article 14 de la loi n"75-1334 du 31 décembre 1975, il appartient à l'entrepreneur d'obtenir, à peine de nullité du sous-traité, un engagement de cautionnement garantissant le paiement de toutes les sommes dues par lui au sous-traitant, ce cautionnement devant être remis au sous-traitant par l'entreprise principale préalablement ou lors de la signature du contrat de sous-traitance ; qu'il ressort de la lecture des engagements de cautionnement produits au dossier que la société OXXO MENUISERIES avait transmis à la banque d'une part le contrat de sous-traitance, et d'autre part l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement prévues à la Convention par le maître de l'ouvrage conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ci-après dénommé "la loi", agrément dont il a été justifié à la Banque par l'Entrepreneur Principal" ; qu'il résulte de ces dispositions légales et contractuelles d'une part que c'est à tort que les premiers juges ont considéré, au surplus au visa de textes sans rapport avec le présent litige (article 1135 ou 1195 du code civil selon les deux jugements successifs du tribunal de commerce) que la banque était tenue de transmettre les engagements de cautionnement au sous-traitant alors que cette obligation incombe à l'entrepreneur principal, et d'autre part que la société OXXO MENUISERIES a nécessairement effectué ces transmissions à la SARL RD HABITAT pour que celle-ci puisse signer le marché concerné ; que la SARL RD HABITAT ne peut donc pas soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de ces engagements et de leurs conditions de mise enjeu qui y figurent clairement ; que faute d'avoir respecté ces conditions, elle ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la SA LCL » ; 1°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le Crédit Lyonnais se prétendait libéré de ses cautionnements en vertu de leur article 4 ; qu'il lui appartenait donc la charge de la preuve de l'opposabilité de cet article à la société RD Habitat ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société RD Habitat de prouver que les actes d'engagement ne lui avaient pas été transmis, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°) ALORS QUE l'opposabilité d'une clause prévoyant l'extinction d'un cautionnement est subordonnée à sa connaissance par son bénéficiaire ; qu'en jugeant que l'article 4 des actes de cautionnements en cause était opposable à la société RD Habitat aux motifs, d'une part, qu'elle avait connaissance de l'existence des actes de cautionnement puisque des attestations de mainlevée émanant de la société RD Habitat étaient produites par le Crédit Lyonnais et, d'autre part, que la société Oxxo Menuiseries avait nécessairement transmis ces actes à la société RD Habitat puisqu'elle y était obligée par la loi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (pp. 7 et 8 des conclusions), si la société RD Habitat avait effectivement eu connaissance des actes de cautionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble les articles 14, dans sa rédaction applicable en la cause, et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

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