Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 1993. 90-16.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.402

Date de décision :

31 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Tour Fiat, sis à Paris La Défense, représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Paris Maintenance, dont le siège social est sis à Paris (12ème), ... Gamma B, elle-même représentée par ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit : 18/ de la société Protection des murs et pignons (PMP), dont le siège social est sis à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., 28/ de la société Sonorel, dont le siège social est sis à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., défenderesses à la cassation ; La société P.M.P. et la société Sonorel, ont formé, par un un mémoire déposé au greffe le 26 février 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Les demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., A..., C... B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la Tour Fiat, de Me Capron, avocat de la société P.M.P. et de la société Sonorel, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare parfait le désistement du syndicat des copropriétaires de la Tour Fiat de son pourvoi principal ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1990), que suivant marché du 1er juillet 1983, le syndicat des copropriétaires de la Tour Fiat a chargé les sociétés Sonorel et Protection des murs et pignons (P.M.P.), entrepreneurs, de travaux de réfection des joints d'étanchéité des façades de cet immeuble ; que le maître de l'ouvrage ayant, en invoquant la défectuosité de ces travaux, refusé de prononcer la réception et de payer le solde du prix du marché, les entrepreneurs l'ont assigné en déclaration de réception, tandis que le syndicat des copropriétaires réclamait, en application des conventions intervenues, la prise en charge par les entrepreneurs du coût de la police dommages-ouvrage ; Attendu que les sociétés Sonorel et PMP font grief à l'arrêt de prononcer la réception des ouvrages à la date du 25 février 1988, alors, selon le moyen, "que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en fixant au 25 février 1988, la date de la réception de l'ouvrage de l'espèce, quand il résulte de ses constatations que dès le 24 novembre 1986, le maître de l'ouvrage avait accepté cet ouvrage avec des réserves pour trois travées, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que depuis le 24 novembre 1986 restaient en litige les travaux relatifs à trois travées, sans que les critiques les concernant puissent être reconnues non fondées et alors qu'aucune critique n'était justifiée sur le reste de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu que la date du 9 décembre 1986 fixée par le tribunal ne pouvait être admise comme date de réception des travaux, le syndicat refusant alors de la prononcer et que nul ne prétendait à l'existence d'une réception tacite, a pu fixer la réception contradictoire au 25 février 1988, date du rapport d'expertise, et décider que cette réception comportait des réserves sur les travées MN façade sud, EF façade est et IJ façade ouest ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les sociétés Sonorel et PMP ne contestaient pas avoir reçu, avant même la signature du marché, une lettre du syndicat des copropriétaires spécifiant qu'elles auraient à souscrire une garantie complémentaire en responsabilité civile et à prendre en charge, sans modification du prix du marché, le montant de la prime d'assurance dommages-ouvrage et, d'autre part, que le bon de commande signé et approuvé par les parties mentionnait, sous la rubrique garanties, outre la garantie complémentaire en responsabilité civile, celle supplémentaire et non assortie de réserves d'une police dommages-ouvrage en cours de souscription, la cour d'appel, qui a ainsi retenu que les entreprises avaient manifesté sans équivoque leur volonté d'accepter de prendre en charge la prime d'assurance correspondante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-31 | Jurisprudence Berlioz