Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/02720 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FIUY
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis (Réunion) en date du 27 Septembre 2019, rg n° F 17/00159
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 9]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
SELARL [S] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL RUN RC MODELISME »
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.R.L. RUN RC MODELISME prise en la personne de son gérant, Monsieur [P] [V] domicilié [Adresse 4])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE SAINT DENIS L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Saint Denis, association déclarée représentée par sa directrice nationale Madame [R] [U], domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 3.10.22
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2022 devant la cour composée de :
Président : M. Alain LACOUR, président
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 décembre 2022 mise à disposition prorogée au 28 février 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 FEVRIER 2023
greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Saisi par M. [K], qui prétendait avoir conclu un contrat de travail avec la société Run RC, avoir été licencié verbalement et qui sollicitait l'indemnisation des différents chefs de préjudice dont il se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 27 septembre 2019, a notamment dit qu'aucun contrat de travail n'existait entre M. [K] et ladite société, déclaré irrecevables les demandes de M. [K], débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [K] le 24 octobre 2019. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/2720.
Par arrêt rendu avant-dire droit le 24 mars 2022, il a été statué comme suit :
« - Invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile ;
- Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 24 mai 2022 à 14 heures ;
- Dit que le présent arrêt vaut convocation en justice ;
- Réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens ».
Par acte du 5 avril 2022, M. [K] a interjeté appel à l'encontre de la société Run RC. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/409.
Par arrêt rendu avant-dire droit le 23 août 2022, il a été statué comme suit :
« - Constate que M. [K] a interjeté un second appel à l'encontre du jugement du 27 septembre 2019 ;
- Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/409 et RG 19/2720 et dit que l'affaire sera instruite sous ce dernier numéro ;
- Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état ;
- Réserve toutes les demandes ainsi que les dépens. ».
* *
Vu les conclusions notifiées par M. [K] le 28 avril 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par l'Unedic délégation AGS CGEA de Saint-Denis de [Localité 9] le 23 avril 2020 ;
Vu l'absence de constitution de la Selarl [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Run RC, laquelle a été citée à personne morale par acte d'huissier de justice signifié le 27 janvier 2020 ;
Vu l'absence de constitution de la société Run RC laquelle a été citée à personne morale par acte d'huissier de justice signifié le 6 mai 2022 ;
Vu l'avis sollicité le 31 octobre 2022 par la cour en cours de délibéré sur la caducité de l'appel ;
Vu les observations de M. [K] reçues les 6 et 10 novembre 2022 et de l'Unedic délégation AGS CGEA de Saint-Denis de [Localité 9] reçue le 7 novembre 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 552, 553, 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes le 5 avril 2017 ; que la société Run RC a été liquidée, sans période de redressement judiciaire préalable, par jugement du tribunal mixte de commerce rendu le 5 septembre 2018, qui a notamment désigné la Selarl [S] en qualité de liquidateur judiciaire ; que le litige entre M. [K] et la société Run RC étant né antérieurement au dessaisissement résultant de sa liquidation, elle disposait d'un droit propre à se défendre à l'encontre des prétentions de M. [K] ; qu'il incombait à ce dernier de l'intimer, en raison de l'indivisibilité du litige existant entre la société Run RC, M. [K] et le liquidateur judiciaire, peu important l'absence de désignation au jugement de la société Run RC au nombre des défendeurs ;
Attendu que M. [K] a interjeté appel du jugement par acte du 24 octobre 2019 en intimant la Selarl [S], ès qualités, et l'Unedic délégation AGS CGEA de Saint-Denis de [Localité 9] ; qu'il a interjeté un deuxième appel par acte du 5 avril 2022 à l'encontre du jugement entrepris, en intimant cette fois la société Run RC ; que les procédures ont été jointes ;
Attendu que la déclaration d'appel incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, laquelle s'incorpore à la première ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. [K], la seconde déclaration d'appel régularisée le 5 avril 2022 n'ouvre pas des délais d'appel distincts de ceux attachés à la première déclaration régularisée le 24 octobre 2019 ;
Et attendu que M. [K] a procédé à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants à la société Run RC, par acte d'huissier signifié le 6 mai 2022, soit au-delà des délais fixés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile dont le point de départ est fixé au 24 octobre 2019 ; que la déclaration d'appel est caduque à l'égard de la société Run RC ; que cette caducité partielle emporte la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties eu égard au caractère indivisible du litige ;
Attendu en conséquence que la déclaration d'appel sera déclarée caduque et que M. [K] sera condamné aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel du 24 octobre 2019 complétée par celle du 5 avril 2022 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] de sa demande formée au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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