Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01293 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTJ4
du 27 Février 2026
M.I 25/00000214
affaire : S.A. SMA SA, S.A.S. NGE FONDATIONS
c/ S.A. MATMUT
Copie exécutoire délivrée à
Me Nathalie PUJOL
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me India FOURNIAL
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Février à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. SMA SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. NGE FONDATIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A. MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SAS NGE FONDATIONS et la SMA SA ont fait assigner en référé la SA MATMUT tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé en date du 14 mars 2025. Elles demandent la condamnation de la SA MATMUT à la communication des conditions générales et particulières de la police souscrite par Monsieur [T] [G] et Madame [F] [D] épouse [G] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 9 janvier 2026 et visées par le greffe, la SA MATMUT sollicite sa mise hors de cause après avoir constaté que les terrains sont exclus des garanties couvertes par le contrat d'assurance et la condamnation de la SAS NGE FONDATIONS et de la SMA SA à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en déclaration d'ordonnance commune :
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d'une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, la SA MATMUT est l'assureur multirisques-habitation des époux [G] qui ont demandé une expertise relative à des désordres apparus suite à la réalisation de travaux par la SAS NGE FONDATIONS. En conséquence, il existe un motif légitime à ce que la SA MATMUT soit associée aux opérations d'expertise en cours.
L'assurance mentionne que sa garantie exclut les terrains de toute nature, cependant, le contrat n'est pas fourni intégralement et il n'appartient pas au juge des référés, à ce stade, d'apprécier si les conditions de la police d'assurance à laquelle les époux [G] sont mobilisables à ce stade.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d'expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l'expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d'une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur la demande de communication sous astreinte :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SA MATMUT énonce que le contrat d'assurance souscrit par les époux [G] ne couvre pas le terrain sur lequel se situe le talus faisant l'objet d'une expertise.
Cette police d'assurance incluant les conditions générales et particulières, bien qu'évoquée par la SA MATMUT, n'a pas été transmise à la SAS NGE FONDATIONS.
De plus, l'expert, Monsieur [U] [Q] a, dans son compte rendu en date du 2 juin 2025, relevé que l'assureur n'a pas financé les travaux en réparation du site malgré une reconnaissance CAT NAT.
En conséquence, il existe un intérêt à ce que la SA MATMUT communique les conditions générales et particulières de la police souscrite par les époux [G], dans leur entièreté et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance en raison du défaut de communication spontanée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 331, 145 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA MATMUT à communiquer les conditions générales et particulières de la police souscrite par Monsieur [T] [G] et Madame [F] [W] épouse [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DECLARONS opposable à la SA MATMUT l'ordonnance de référé du 14 mars 2025 (RG n°24/02191) ;
DECLARONS communes et opposables à la SA MATMUT les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [Q] ;
DISONS que la SAS NGE FONDATIONS et la SMA SA communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SA MATMUT aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
REJETONS la demande de la SA MATMUT relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS aux parties la charge les frais irrépétibles et des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment