Texte intégral
N° RG 22/06077 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPY2
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 19 juillet 2022
(1ère chambre civile)
RG : 21/01039
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 FÉVRIER 2026
APPELANTS :
M. [J] [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [M] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 novembre 2025
Date de mise à disposition : 12 février 2026
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
La société BNP-Paribas (la banque) a proposé à M. [J] [K] et Mme [M] [G] épouse [K] (les époux [K]) d'investir en défiscalisation dans le logement à usage locatif.
Le 06 décembre 2011, elle leur a consenti dans ce cadre un prêt n°M1102034501 de 450.000 euros, garanti par le cautionnement de la société Crédit Logement (la caution).
Le 28 février 2012, elle leur a consenti un second prêt n°M1202AA70201 de 247.000 euros, également garanti par le cautionnement de la société Crédit Logement.
Le 16 septembre 2014, M. [K] a été placé en redressement judiciaire.
La banque a prononcé la déchéance du terme des prêts le 06 décembre 2014 pour le premier et le 26 février 2015 pour le second.
Par lettres des 04 février 2015 (prêt M1102034501) et 08 juin 2015 (prêt n° M1202AA70201), la société Crédit Logement a indiqué à Mme [K] que l'absence de régularisation des échéances impayées la conduisait à régler la banque en sa qualité de caution, et l'a mise en demeure de lui régler les sommes de 454.500,60 (prêt n°M1102034501) et 261.283,38 euros (prêt n°M1202AA70201).
La société Crédit Logement a procédé les 11 février 2015 et 11 juin 2015 au désintéressement de la banque, puis a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a constaté l'achèvement du plan de redressement.
Par assignation du 12 mars 2021, la société Crédit Logement a fait citer les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour les entendre condamner à lui rembourser les sommes versées en exécution de ses engagements de caution.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal de Saint-Etienne a statué comme suit :
- déboute les époux [K] de leurs demandes,
- condamne les époux [K] solidairement à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes :
* 297.712,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,11% à compter du 26 février 2021 au titre du prêt n°M1202AA70201,
* 533.751,61 euros, outres intérêts au taux contractuels de 4,11% à compter du 26 février 2021, au titre du prêt n° M1102034501 ;
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce inclus les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire, dont distraction au profit de la société [X]-Avril, représentée par e [H] [X].
Le tribunal a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 30 août 2022, les époux [K] ont relevé appel du jugement
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le conseiller délégué par le premier président de la cour a déclaré les époux [K] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et rejeté leur demande subsidiaire de consignation.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Crédit Logement d'une demande de radiation formée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 décembre 2023, les époux [K] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer des sommes à la société Crédit Logement, et statuant à nouveau de débouter celle-ci de toutes ses demandes à leur encontre et de la condamner à leur verser la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] rappellent, au visa de l'article 2305 du code civil, que la caution procédant au paiement sans poursuite de l'établissement prêteur et sans en avertir préalablement les emprunteurs se trouve privée de son action contre le débiteur lorsque celui-ci aurait disposé des moyens de faire déclarer sa dette éteinte au moment du paiement.
Ils affirment que la société Crédit Logement ne justifie pas avoir été poursuivie par la banque, ni les avoir avertis en amont de l'exécution de ses engagements. Ils observent à cet égard que les courriers des 04 février 2015 et 08 juin 2015, qu'ils ont reçu postérieurement aux règlements opérés entre les mains de la banque, laissaient entendre que le paiement était déjà intervenu.
Ils soutiennent que ces carences de la caution les ont privés de la possibilité d'opposer à la banque son manquement au devoir de mise en garde et à son obligation d'information, qu'ils affirment résulter du fait que que la banque leur a octroyé les prêts immobiliers sans évaluation sérieuse et exacte de leur situation financière et patrimoniale, leur a ainsi accordé des concours manifestement disproportionnés, s'abstenant de les mettre en garde contre les conséquences liées à leur défaillance dans le remboursement, puis prononçant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la société Crédit Logement demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les époux [K] solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la société [X]-Avril, représentée par Me [H] [X].
Se prévalant de ses courriers des 04 février et 08 juin 2015, la société Crédit Logement conteste avoir payé sans avoir préalablement averti les époux [K], et affirme en conséquence avoir conservé son recours personnel contre eux en qualité de débiteurs principaux. Elle ajoute que ce qu'elle qualifie de « moyens développés par les époux [K] à l'encontre de la BNP Paribas » pour manquement à ses obligations d'information et de mise en garde lui sont inopposables.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 21 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur le recours de la caution
Le premier alinéa de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Le second alinéa de l'article 2308 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
En l'espèce, il est constant que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution, a désintéressé la banque le 11 février 2015 au titre du prêt n° M1102034501 souscrit le 06 décembre 2011 puis le 11 juin 2015 au titre du prêt n° M1202AA70201 consenti le 28 février 2012. Comme le relèvent les débiteurs principaux, elle ne justifie pas avoir été poursuivie par la banque en amont de ces règlements.
La lettre recommandée adressée par la société Crédit Logement à Mme [K], à dessein de l'informer de son intention de régler les sommes dues au titre du prêt n° M1102034501, a été envoyée le 04 février 2015 et présentée le 13 février 2015.
La lettre recommandée adressée par la société Crédit Logement à Mme [K], à dessein de l'informer de son intention de régler les sommes dues au titre du prêt n° M1202AA70201, a été envoyée le 08 juin 2015 et distribuée le 13 juin 2015.
Il s'en déduit que Mme [K], comme elle le soutient, n'a été avertie de l'intention de la caution de désintéresser la banque que postérieurement aux règlements opérés à ce titre. Il est donc établi que la caution a donc payé sans être poursuivie par le créancier et sans avoir averti les débiteurs de manière effective.
Néanmoins, ces seules circonstances ne suffisent pas à priver la caution de son recours sur le fondement des textes susvisés, les débiteurs devant démontrer qu'ils auraient eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Les appelants se prévalent à cet égard de ce que la banque leur aurait octroyé les prêts immobiliers sans évaluation sérieuse et exacte de leur situation financière et patrimoniale et qu'elle aurait manqué ce faisant à son devoir de mise en garde.
La cour constate que l'article 312-16 du code de la consommation imposant à l'organisme de crédit consentant un prêt immobilier de vérifier en amont la solvabilité de l'emprunteur est entré en vigueur le 1er juillet 2016 et n'est pas applicable en l'occurrence, les contrats ayant été conclus avant cette date.
Il n'en demeure pas moins que le prêteur se trouvait tenu, à l'époque de la conclusion des contrats, d'un devoir de mise en garde l'obligeant à se renseigner sur la capacité d'emprunt de son client au regard de ses revenus et de son patrimoine, de manière à pouvoir apprécier l'adéquation du prêt à sa situation financière et l'informer, le cas échéant, du risque et des conséquences d'un endettement excessif susceptible de naître de la souscription du crédit.
La cour constate que les époux [K] ne justifient aucunement de leur situation matérielle et patrimoniale à la date de souscription des prêts.
La cour considère que les simples faits que leur compte bancaire ait fonctionné plusieurs années en position débitrice, qu'ils aient supporté des frais de logement pour leurs enfants, ou qu'ils aient été tenus d'autres prêts, ne suffit aucunement à constituer la preuve de l'inadéquation des emprunts litigieux à leurs capacités de remboursement.
Ils ne démontrent donc pas que l'absence de vérification de leur solvabilité par la banque les aurait exposés à un risque d'endettement excessif, ce dont il se déduit qu'ils ne démontrent pas avoir ainsi disposé d'un moyen de droit de nature à conduire à l'extinction de la créance de la banque.
La cour rappelle au surplus que le préjudice causé par le manquement de l'établissement bancaire aux obligations prétoriennes de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de le mettre en garde contre tout risque d'endettement excessif, réside dans une perte de chance de ne pas souscrire l'emprunt, dont l'indemnisation n'est jamais égale à la dette.
Il s'ensuit que le moyen invoqué par les appelants, à le considérer fondé, n'aurait pu conduire à l'extinction de leur dette au sens de l'article 2308 du code civil.
Les époux [K] se prévalent ensuite de ce que la banque leur aurait octroyé des concours disproportionnés au regard de leur situation financière. Or, ce moyen se heurte également à l'absence de preuve de leur situation patrimoniale à la date de souscription des prêts litigieux.
Les appelants se prévalent enfin de l'irrégularité de la déchéance du terme, selon eux prononcée en l'absence de mise en demeure préalable. La cour rappelle qu'une telle irrégularité, à la considérer fondée, n'affecte que l'exigibilité de leur dette et ne constitue pas une cause d'extinction de leurs obligations au sens de l'article 2308 du code civil.
Les débiteurs n'apportant donc pas la preuve de ce qu'ils auraient été en mesure de faire constater l'extinction de leur dette envers la banque à la date du paiement par la caution ; le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les époux [K] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, il le sera également en ce qui concerne les dépens.
Les consorts [K] succombent à l'instance d'appel et il convient de les condamner in solidum à en supporter les dépens, de ce exclus les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, lesquels ne participent pas de la liste prévue à l'article 695 du code de procédure civile. Le droit de recouvrement direct sera accordé au conseil de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Sur les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens le sera également en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 susvisé. Les époux [K] supportant les dépens d'appel, seront déboutés de leur demande présentée sur ce fondement. La caution ayant exposé des frais en appel, l'équité commande de condamner les époux [K] in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 19 juillet 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sous le numéro RG 21/1039,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne M. [J] [O] [K] et Mme [M] [G] épouse [K] in solidum aux dépens de l'instance d'appel, de ce exclus les frais d'inscription d'hypothèque provisoire,
- Autorise la société [X]-Avril à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, sur son affirmation de droit,
- Déboute les époux [K] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [J] [O] [K] et Mme [M] [G] épouse [K] in solidum à payer à la société Crédit logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 12 février 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet