Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-83.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.087
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Monique, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui, pour infraction à la législation sur les activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l'a condamnée à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité de la saisine du tribunal ;
" aux motifs que l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'a pas été invoquée devant le tribunal correctionnel et qu'elle doit, en conséquence, être considérée comme tardive et irrecevable à ce titre devant la cour d'appel, qui, au surplus, adopte expressément les motifs des premiers juges sur la nullité invoquée ;
" alors qu'en énonçant, pour rejeter l'exception tirée de la nuIlité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, d'une part, qu'elle adoptait expressément les motifs des premiers juges sur la nullité invoquée, ce qui impliquait que ladite exception de nullité avait été soulevée en première instance et, d'autre part, que ladite exception n'avait pas été invoquée devant le tribunal correctionnel, de sorte qu'elle devait être regardée comme tardive et irrecevable à ce titre en cause d'appel, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3, 6, 16 et 18 de la loi du 2 janvier 1970, des articles 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Monique Z... coupable d'exercice illégal des activités visées par l'article 1er de Ia loi du 2 janvier 1970 et d'acceptation irrégulière de fonds au regard de l'article 6 de cette même loi ;
" aux motifs que l'activité de Monique Z..., épouse X..., ne peut s'analyser en celle d'un marchand de listes ; qu'en effet, la SARL Astec ne proposait en aucun cas des listes aux potentiels acheteurs ; qu'il ressort des documents figurant à la procédure que la SARL Astec transmettait uniquement les coordonnées d'un vendeur à l'acheteur potentiel et non pas une liste de vendeurs ; que, de plus, les coordonnées de l'acheteur étaient transmises au vendeur, ce qui n'est pas une pratique des marchands de liste ; qu'en outre, dans le cas des marchands de listes, ce sont les marchands qui payent de manière forfaitaire une somme afin d'obtenir communication du fichier, alors que dans le cas d'Astec, c'est le vendeur qui payait, à charge pour l'acheteur, si l'affaire était conclue grâce à la société, de reverser la somme au vendeur au terme de la vente ; que, de plus, le tarif pratiqué par la SARL Astec ne correspond nullement à celui habituellement pratiqué par les marchands de liste ; qu'il ne peut être considéré comme forfaitaire, puisqu'il était fixé en fonction du prix du fonds ; que, quand bien même elle serait marchand de listes, ces derniers sont soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, à l'exclusion des publications par voie de presse (...) et que la SARL Astec promettait à l'acheteur de lui adresser toutes nouvelles affaires susceptibles de l'intéresser ;
" 1) alors qu'en énonçant, d'une part, que la SARL Astec ne proposait en aucun cas des listes aux potentiels acheteurs car elle transmettait uniquement les coordonnées d'un vendeur à l'acheteur potentiel et non pas une liste de vendeurs et, d'autre part, que la SARL Astec promettait à l'acheteur de lui adresser toutes nouvelles affaires susceptibles de l'intéresser, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ;
" 2) alors qu'en se fondant, pour écarter la qualification de vente de listes ou de fichiers, sur les circonstances, strictement inopérantes, que la SARL Astec diffusait uniquement des annonces de ventes, que les coordonnées de l'acheteur étaient transmises au vendeur, ce qui n'est pas une pratique des marchands de listes, que c'est le vendeur qui payait la SARL Astec tandis que dans le cas des marchands de liste, ce sont les acheteurs qui payent une somme afin d'obtenir communication du fichier et que le tarif pratiqué par la SARL Astec, fixé en fonction du prix du fonds, ne correspond nullement à celui, forfaitaire, habituellement pratiqué par les marchands de listes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er, 7) de la loi du 2 janvier 1970 ;
" 3) alors que, aux termes de l'article 1er 7) de la loi du 2 janvier 1970, l'activité comprise dans le champ d'application de Ia loi est la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la Iocation ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; que cette activité n'entre nullement dans les prévisions de la loi du 2 janvier 1970 lorsqu'elle concerne des opérations relatives, non à des immeubles mais à des fonds de commerce, qu'en se fondant, pour décider que l'activité de la SARL Astec entrait dans les opérations prévues par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, sur le fait que les marchands de listes sont soumis aux dispositions de Ia loi du 2 janvier 1970 depuis la loi du 21 juillet 1994, sans relever que les faits litigieux concernaient des opérations relatives à des immeubles et quand la prévenue faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'activité de la société concernait la parution d'annonces relatives à la cession de fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1er 7) de la loi du 2 janvier 1970 " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3, 6, 16 et 18 de la loi du 2 janvier 1970 des articles 427 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Monique Z... coupable d'exercice illégal des activités visées par l'article 1er de Ia loi du 2 janvier 1970 et d'acceptation irrégulière de fonds au regard de l'article 6 de cette même loi ;
" aux motifs que dans la mesure où la SARL Astec transmettait au vendeur les coordonnées de l'acheteur et inversement, doit être considéré qu'une entremise, caractérisant sa qualité d'agent immobilier, était faite dans la vente ; que, de plus, elle promettait à l'acheteur de lui adresser toutes nouvelles affaires susceptibles de l'intéresser et lui indiquait que ses services juridique et financier étaient à sa disposition ; que le protocole d'engagement précise que l'administration du dossier est assurée par la SARL Astec " du lancement à sa réalisation " ; que, de plus, sont proposés " l'assistance, les conseils, les financements et les actes juridiques ", alors qu'il ressort des déclarations de Monique Z..., qu'aucun acte juridique n'était rédigé par la SARL Astec ;
que les documents commerciaux font apparaître les éléments d'une activité s'analysant en celle d'une agence immobilière ; que de telles prestations, réalisées ou simplement offertes, caractérisent parfaitement une mise en relation de l'acquéreur et du vendeur et une entremise dans les conditions de vente constituant le concours visé à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; qu'en effet, celui qui prête son concours est en particulier celui qui participe à la rédaction d'actes ; que quand bien même la SARL Astec ne le faisait pas en fait, elle le proposait ; qu'il ressort des déclarations mêmes de Monique Z..., que certains des services proposés étaient inexistants ; que la facture de prestations de service fait apparaître la mise en rapport de la clientèle avec un service de financement et un service de juristes habilités à faire les ventes de fonds de commerce, ce à la charge de l'acquéreur ; qu'en fait, il s'agissait simplement de communiquer le nom d'une banque, d'un notaire ou d'un avocat au client que, de plus, cette facture fait apparaître que le vendeur autorisait Ia SARL Astec à fournir la copie de tous documents aux cabinets d'affaires, notaires ou particuliers, et la SARL Astec s'engageait à fournir tous les renseignements à la demande de ces personnes ; que de telles précisions laissent à penser que la SARL Astec entrait en contact avec ces personnes réalisant ainsi une entremise puisqu'elle prenait part à la transaction ; que la somme de 18 090 francs demandée ne correspondait en réalité qu'au service consistant à faire passer des annonces pour le compte du vendeur et au nom de la SARL Astec ; que c'est une activité relevant de l'agent immobilier ; qu'une annonce a été passée dans " L'immobilier " ; que ce mensuel précise bien qu'il ne comporte " que des annonces émanant d'agences immobilières " ; qu'ainsi est confortée le fait que la SARL Astec se comportait comme une agence immobilière et que Monique Z... se comportait comme un agent immobilier ;
" 1) alors que la soumission aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 suppose que l'intéressé se livre ou prête son concours, de manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d'autrui et énumérées à l'article 1er de ladite loi ; qu'en se bornant, pour décider que la SARL Astec et Monique Z... étaient soumises aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, à constater, d'une part, que la somme de 18 090 francs demandée ne correspondait qu'au service consistant à faire passer des annonces pour le compte du vendeur et au nom de la SARL Astec et que " c'est une activité relevant de l'agent immobilier " et, d'autre part qu'une annonce a été passée dans le mensuel " L'immobilier ", lequel précise qu'il ne comporte " que des annonces émanant d'agences immobilières ", ce qui conforte le fait que la SARL Astec se comportait comme une agence immobilière et que Monique Z... se comportait comme un agent immobilier, sans relever que la SARL Astec ou Monique Z... se serait livrée ou aurait prêté son concours à l'une des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
" 2) alors que la simple transmission à des acquéreurs potentiels de fonds de commerce du nom et des coordonnées de vendeurs, et inversement, ne constitue pas une entremise susceptible de caractériser le fait de se livrer ou de prêter son concours à l'une des opérations visées par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; qu'en décidant tout au contraire que dans la mesure où la SARL Astec transmettait au vendeur les coordonnées de l'acheteur et inversement, il doit être considéré qu'une entremise, caractérisant sa qualité d'agent immobilier était faite dans la vente, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;
" 3) alors qu'en se bornant à énoncer que les documents commerciaux font apparaître les éléments d'une activité s'analysant en celle d'une agence immobilière, c'est à dire l'administration du dossier, l'assistance, les conseils, les financements et les actes juridiques, et que de telles prestations, réalisées ou simplement offertes, caractérisent une mise en relation de l'acquéreur et du vendeur et une entremise dans les conditions de la vente constituant le concours visé à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, sans se prononcer sur le point de savoir si les prestations litigieuses avaient été effectivement réalisées ou si elles n'existaient que sur les documents commerciaux, la cour d'appel a statué par des motifs incertains et insuffisants ;
" 4) alors que la soumission aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 suppose que l'intéressé se livre ou prête son concours, de manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d'autrui et énumérées à l'article 1er de ladite loi ; qu'en relevant, pour décider que la SARL Astec et Monique Z... étaient soumises aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, que la SARL Astec, sans participer à la rédaction d'actes de cession, proposait cette prestation, proposition qui constituerait le concours visé à l'article 1 de ladite loi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 5) alors qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la SARL Astec et Monique Z... se trouvaient soumises à loi du 2 janvier 1970, que la facture de prestation de service fait apparaître que le vendeur autorisait la SARL Astec à fournir la copie de tous documents aux cabinets d'affaires, notaires ou particulier et que la SARL Astec s'engageait à fournir tous les renseignements à la demande de ces personnes et que " de telles précisions laissent à penser que la SARL Astec entrait en contact avec ces personnes réalisant ainsi une entremise puisqu'elle prenait part à la transaction ", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 6, 16 et 18 de la loi du 2 janvier 1970 de l'article 121-1 du Code pénal et des articles 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Monique Z... coupable d'exercice illégal des activités visées par l'article 1er de Ia loi du 2 janvier 1970 et d'acceptation irrégulière de fonds au regard de l'article 6 de cette même loi ;
" aux motifs que Monique Z... était bien gérante de la SARL Astec ; qu'au moment des faits, M. X... était salarié en tant qu'agent commercial de la SARL Astec ; qu'à ce titre, Monique Z... en tant que gérante est responsable de son salarié puisqu'il agissait sur ses ordres ; que ce dernier s'est en effet vu remettre le chèque de 18 090 francs par Robert Y... et a apposé sa signature sur le protocole conclu, mais que ledit chèque a été libellé au nom de la SARL Astec et remis à l'encaissement par cette dernière, et donc par la prévenue personne physique qui la représente, qu'en raison de sa présence et son implication en tant que gérante de la société, qui dispose des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, Monique Z... avait nécessairement connaissance des pratiques de la SARL Astec et de M. X... ; que de plus, il ressort de ses déclarations lors de l'instruction qu'elle assurait la réception des chèques et s'occupait des parutions des annonces ; qu'ainsi elle a personnellement pris part aux infractions reprochées ;
" 1) alors que le chef d'entreprise ou le dirigeant de société n'est pénalement responsable du fait de son préposé que lorsque l'infraction commise par ce dernier présente un caractère non intentionnel ; que les infractions prévues par la loi du 2 janvier 1970 sont intentionnelles ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir la responsabilité pénale de Monique Z... du fait de son préposé, se fonder sur sa seule qualité de gérante de cette dernière ;
" 2) alors que la simple connaissance, par le dirigeant d'une société, d'agissements fautifs commis par un préposé ne caractérise pas la participation personnelle à l'infraction imputable au préposé ; que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir la culpabilité de Monique Z..., se fonder sur la circonstance que cette dernière avait nécessairement connaissance des pratiques de Ia SARL Astec et de M. X... ;
" 3) alors que ne s'entremet pas entre les parties pour la réalisation d'opérations portant sur les biens d'autrui, au sens de la loi du 2 janvier 1970, le gérant d'une société qui se borne à diffuser par voie de presse des annonces relatives à des fonds de commerce et à mettre en relation les parties sans prendre part à la négociation ;
que la Cour ne pouvait, pour retenir la culpabilité de Monique Z..., se fonder sur la seule circonstance que celle-ci s'occupait des parutions des annonces litigieuses ;
" 4) alors que se rend coupable du délit de réception irrégulière de fonds visé par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 celui qui reçoit les fonds litigieux ; qu'en retenant la culpabilité de Monique Z..., après avoir relevé que les fonds litigieux n'avaient pas été remis à cette dernière mais à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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