Tribunal Administratif de Paris, 08 août 2023. 2317883
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2317883
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 juillet 2023 et le
1er août 2023, M. C D, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 27 de la directive 200-4/38/CE du 29 avril 2004 et l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit à la libre circulation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces le
1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les observations de Me Parienti, avocat commis d'office représentant M. A, assisté de Mme B, interprète en langue roumaine,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant roumain né le 10 mai 1982 à Bucsani, demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux, que le prénom et le nom du signataire de celui-ci ne sont pas mentionnés, pas davantage que sa qualité. L'absence de cette formalité substantielle constitue un vice de forme de nature à entacher d'illégalité cette décision. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 29 juillet 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2023 par lequel le préfet de police a obligé
M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, et au préfet de police.
Lu en audience publique le 8 août 2023.
La magistrate désignée,
M. de SAINT CHAMASLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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