Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Affaire :
Mme [D] [T]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00220 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV6K
Décision n°
Notifié le
à
- Mme [D] [T]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- Me ARNAULT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [Y] [H],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-[Localité 9],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Fanny ARNAULT, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-01053-2024-000420 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5], et décisions rectificatives des 25 avril 2024 et 17 juin 2024)
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [U], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 26 mars 2024
Plaidoirie : 29 janvier 2025
Délibéré : 24 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 26 mars 2024 au greffe de la juridiction, Madame [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] confirmant la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 5 % au titre des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime le 11 juillet 2022 et dont elle a été consolidée à la date du 28 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025.
A cette occasion, Madame [D] [T] demande au tribunal de réévaluer à la hausse le taux médical et de lui attribuer un taux socio professionnel. Elle sollicite en outre une somme de
1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la [7] aux dépens. Elle demande que la décision soit assortie de l’exécution provisoire. Elle produit des pièces médicales. S’agissant du taux socio-professionnel, elle précise que son accident du travail a des répercussions sur son employabilité notamment compte tenu des restrictions qu’elle présente désormais.
La [7] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Madame [D] [T] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil. Elle souligne qu’il convient de tenir compte de l’existence d’un état antérieur.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [P], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 28 juillet 2023 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Madame [D] [T],De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [D] [T] imputable à son accident du travail du 11 juillet 2022.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Madame [D] [T] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d'incapacité de 5 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 5 %.
S’agissant du taux socioprofessionnel, les doléances de Madame [D] [T] apparaissent essentiellement en lien avec les conséquences de son état antérieur. A cet égard, il sera relevé que son arrêt de travail consécutivement à sa consolidation a été pris en charge au titre de la maladie de droit commun. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que les séquelles de son seul accident du travail ont eu une incidence sur son employabilité. Elle sera déboutée de sa demande au titre du taux socio professionnel.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité de Madame [D] [T] étant fixé à 5 %, Madame [D] [T] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [D] [T] sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [D] [T] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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