Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-17.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.423
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I / Sur le pourvoi n° P 92-17.423 formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine),
II / Sur le pourvoi n° J 92-18.017 formé par la caisse Organic agro-alimentaires, dont le siège est sis ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un même jugement rendu le 11 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, au profit de A... Audren, ayant demeuré Le Bourg (Finistère), Le Trevoux, décédé en cours d'instance, aux droits duquel vient Mme Edith Y..., veuve X..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° J 92-18.017 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic agro-alimentaires, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n J 92-18.017 et n° P 92-17.423 :
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Vu les articles R.243-20, R.244-2 et D 633-15 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 92-830 du 26 août 1992 ;
Attendu que, pour accorder à A... Audren, commerçant, la remise totale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1991, le jugement attaqué se borne à constater l'existence d'un cas exceptionnel ;
Attendu, cependant, que, s'il appartient aux juges du fond de relever préalablement, par une appréciation des éléments de fait, l'existence d'un cas exceptionnel, la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir qu'avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, approbation qui, en l'espèce n'avait pas été sollicitée ;
d'où il suit qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, auquel il appartenait de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ;
Condamne Mme Y..., veuve X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, et la caisse Organic agro-alimentaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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