Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-45.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.676
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) ci-devant, et actuellement ... (5e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mme Suzanne Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été condamné par jugement du 27 novembre 1986 à payer à Mme Z..., son ancienne salariée, une indemnité partielle de préavis ainsi qu'un rappel d'indemnité de congé payé, et a été débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement qui lui était déféré, a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de préavis, réduit le montant le l'indemnité de congés payé allouée et a confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de l'employeur ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 1989), d'une part, d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, au motif qu'il ne produisait aucun document, alors que ceux-ci faisaient partie du dossier et avaient dû être produits aux prud'hommes, d'autre part, de n'avoir pas tenu compte de l'exécution provisoire du jugement des prud'hommes ; Mais attendu, d'abord, que la production des pièces devant chaque juridiction incombe aux parties elles-mêmes ; Attendu, ensuite, qu'en cas de réformation d'une décision ayant fait l'objet d'une exécution provisoire, les restitutions sont de droit ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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