Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 novembre 2022. 2214640
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214640
Date de décision :
30 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. E C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.
Il soutient que sa vie est en danger dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de M. C et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sudre, avocate désignée d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que l'arrêté méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue Ourdou ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant pakistanais né le 14 janvier 1998 à Mandi Bahauddin (Pakistan), s'est présenté le 26 août 2022 devant les services de la préfecture du Val-d'Oise en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Le préfet du Val-d'Oise, après avoir constaté que ce dernier avait déposé une première demande d'asile en Autriche, le 20 juillet 2022, et obtenu un accord de reprise en charge du requérant, le 31 août 2022, a décidé de le transférer, par la décision contestée, aux autorités autrichiennes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Si M. C fait état de ses craintes en cas de retour au Pakistan, la mesure prononçant son transfert aux autorités autrichiennes n'implique pas, par elle-même, que l'intéressé soit éloigné à destination de son pays d'origine.
4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Si M. C fait état de son souhait que sa demande d'asile soit instruite en France, le règlement n° 604/213 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, en procédant au transfert du requérant vers l'Autriche, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de transfert aux autorités autrichiennes prise par le préfet du Val-d'Oise, le 17 octobre 2022, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-d'Oise
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
M. ALa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique