Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00244 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JEVP
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Cloé DELAMARCHE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [D] [G], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 5 Juillet 2024, prorogé au 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [H], salariée de la société [6] depuis le 04/10/2004 en qualité de responsable prévention et partenariats, a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet survenu le 06/02/2020, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par ses soins le 23/06/2020 :
“Activité de la victime lors de l’accident : conductrice du véhicule de service lors d’un trajet professionnel sur la 4 voies vers [Localité 5]
Nature de l’accident : choc psychologique lié à la menace d’un licenciement formulé par la responsable hiérarchique assise siège passager avant devant collègue assise à l’arrière”
L’employeur a formulé des réserves motivées par courrier daté du 29/06/2020.
Le certificat médical initial, établi le 03/06/2020, fait état d’un « choc psychologique lors d’un trajet professionnel, en tant que conductrice, du fait d’un échange avec menace de licenciement devant témoin, ayant enclenché un sd anxio-dépressif réactionnel ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 16/09/2020, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [H] le 06/02/2020.
Par courrier daté du 29/10/2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23/02/2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 23/09/2022, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [6].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2023.
La société [6], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 02/04/2024, demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire que le caractère professionnel de l’accident en date du 25/04/2022 déclaré par Mme [H] n’est pas établi,A titre subsidiaire :
Constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la CPAM d’Ille-et-Vilaine,En conséquence,
Déclarer la décision de prise en charge de l’accident du 06/02/2020 par Mme [H] inopposable à la société [6] ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à la société [6] 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle conteste fermement l’existence d’un fait accidentel. Elle soutient que la déclaration d’accident du travail élaborée par Mme [H] l’a été en opportunité, afin d’éviter les conséquences des fautes qu’elle a commises dans la gestion d’un dossier de partenariat dont elle avait la responsabilité. La société estime qu’il n’existe pas de lésion soudaine intervenue à l’occasion du travail, la salariée n’ayant pas informé son employeur de l’accident dans les 24 heures de sa survenance et aucun accident n’ayant été rapporté à son médecin traitant avant le 03/06/2020. Elle ajoute qu’il n’existe pas de fait accidentel, le témoin ayant expressément indiqué que le ton employé par Mme [X], sa supérieure hiérarchique, n’était pas menaçant et relevait plutôt du conseil, aucune menace de licenciement n’ayant par ailleurs été proférée, de sorte que son choc psychologique ne saurait être imputé aux propos échangés le 06/02/2020.
Sur le principe du contradictoire, la société [6] observe que les codes nécessaires pour se connecter à l’espace en ligne et rédiger ses observations n’ont été obtenus que le 15/09/2020, soit le dernier jour du délai et la veille de la décision de la caisse, de sorte qu’elle n’a pu bénéficier du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations. Elle indique qu’elle devait avoir accès au dossier pendant 3 mois mais que dès le 16/09/2020, le dossier n’était plus en ligne. Elle ajoute qu’aucun délai de consultation passive n’a été laissé aux parties par la caisse, ce, alors même que ce délai garantit l’effet utile des observations susceptibles d’avoir été formulées et qu’en l’occurrence, les observations de l’employeur ont été réalisées la veille entre 17h06 et 17h08.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 13/03/2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [6] de toutes ses demandes,Confirmer que la présomption d’imputabilité s’applique à l’accident du travail dont a été victime Mme [H] le 06/02/2020,Confirmer que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail dont a été victime Mme [H] le 06/02/2020,Déclarer opposable à la société [6] la décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine notifiée le 16/09/2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime Mme [H] le 06/02/2020,Débouter la société [6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société [6] aux dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que lors de son entretien avec l’agent enquêteur, Mme [H] a relaté les circonstances de l’accident, expliquant que sa supérieure hiérarchique Mme [X] lui a reproché, ainsi qu’à sa collègue présente dans la voiture, un épisode de dispute survenu entre elles en novembre 2019 et qu’à cette occasion, elle a fait référence à une autre dispute survenue entre deux autres collègues au mois d’août 2019 ayant conduit au licenciement de l’un d’entre eux. La caisse indique que le témoin présent dans la voiture, Mme [A], a confirmé les dires de Mme [H] et précisé que cette dernière semblait affectée et qu’elle l’a vu pleurer lorsque Mme [X] leur a dit « attention les filles, pour l’autre service pour une histoire similaire, il y a eu un avertissement ». La CPAM ajoute que Mme [X] elle-même a confirmé les circonstances de l’accident auprès de l’agent enquêteur, et notamment qu’elle a « recadré » Mme [H] le 06/02/2020 à propos d’une altercation survenue quelques mois auparavant entre elle et Mme [A], qu’elle a évoqué une situation similaire survenue au sein d’un autre service, que Mme [H] s’est mise à pleurer et qu’elle a indiqué à l’assurée que l’axe de progrès à effectuer en termes de maîtrise et de capacité à argumenter sans violence verbale et dimension émotionnelle serait ajouté lors de son entretien annuel. Elle expose enfin que l’employeur n’a jamais contesté les horaires de travail de la victime le 06/02/2020 ni le fait qu’elle se trouvait bien à bord d’un véhicule professionnel et dans le cadre d’un trajet professionnel lorsque la conversation relatée est intervenue.
Sur le principe du contradictoire, la caisse expose que l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale n’impose aucun délai à respecter entre la clôture de la phase de consultation et d’observation du dossier et la date de décision finale, de sorte qu’elle pouvait parfaitement notifier sa décision dès le 16/09/2020. Elle affirme que le relevé des commentaires des parties démontre qu’elle a effectivement pris en compte les observations formulées in extremis par l’employeur, entre 17h06 et 17h08, et par Mme [H], jusqu’à 23h10. La caisse précise enfin qu’aucune disposition légale ne lui impose de permettre l’accessibilité du dossier postérieurement à la décision de prise en charge, étant entendu qu’à compter de cette date, il n’existe plus aucun débat contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5/07/24 puis prorogée au 26/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. Toutefois, le dépassement de ce délai n’est pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
Aux termes des articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dont relève la victime dans les 48 heures à compter du jour où il a été informé de l’accident, non compris les dimanches et jours fériés.
Si l’obligation déclarative du salarié n’est pas sanctionnée, il résulte à l’inverse des dispositions de l’article R. 471-3 du Code de la sécurité sociale que l’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l’accident, du registre des accidents bénins, de la délivrance de la feuille d’accident et de l’attestation de salaire, encourt une contravention de 4e classe.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu’il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l’origine de celle-ci (Civ. 2e, 09/07/2020, n° 19-13.852), que la cause de la lésion demeure inconnue (Civ. 2e, 24/11/2016, n° 15-29.365 et 15-27.215) ou encore que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs (Civ. 2e, 08/11/2018, n° 17-26.842).
Néanmoins, le caractère soudain de la lésion permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle, de sorte que ne constituent en principe pas des accidents du travail les lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d’un fait précis et identifiable.
A l’inverse, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 02/04/2003, n° 00-21.768). Il en est de même s’agissant des affections psychiques (Civ. 2e, 01/07/2003, n° 02-30.576). La qualification d’accident du travail demeure cependant exclue lorsque la date d’apparition de la lésion est incertaine et que l’affection, apparue progressivement, résulte d’une exposition prolongée au froid (Civ. 2e, 18/10/2005, n° 04-30.352).
La constatation médicale tardive des lésions ne saurait à elle seule faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité et à la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2e, 25/06/2009, n° 08-11.997 ; CA Amiens, 04/04/2023, n° RG 22/01240 ; dans le même ordre d’idée pour une constatation médicale 11 jours après l’accident : Civ. 2e, 24/06/2021, n° 19-24.945).
Au cas d’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail élaborée par Mme [H] le 23/06/2020 que, le 06/02/2020, alors qu’elle conduisait un véhicule de service à l’occasion d’un trajet professionnel à destination [Localité 5], elle a été victime d’un « choc psychologique lié à la menace d’un licenciement formulé par la responsable hiérarchique assise siège passager avant devant collègue assise à l’arrière ».
Le certificat médical initial, établi le 03/06/2020, mentionne un « choc psychologique lors d’un trajet professionnel, en tant que conductrice, du fait d’un échange avec menace de licenciement devant témoin, ayant enclenché un sd anxio-dépressif réactionnel ».
Les procès-verbaux de consultation téléphonique annexés à l’enquête administrative de la caisse établissent que :
Dans la matinée du 06/02/2020, Mmes [H], [X] et [A] ont réalisé un trajet professionnel en voiture à destination de [Localité 5] ;Au cours de ce trajet, Mme [X], supérieure hiérarchique de Mmes [H] et [A], a – selon ses propres termes – « recadré » ces dernières au sujet d’une altercation survenue entre elles quelques mois plus tôt ; A cette occasion, Mme [X] a fait référence à une précédente altercation survenue entre deux autres collègues de la société, laquelle a donné lieu à une sanction disciplinaire (un avertissement) et une démission ; Mme [H] a semblé affectée par les propos de Mme [X] et elle a commencé à pleurer.Il résulte de ces éléments que la survenance d’un fait soudain aux temps et lieu de travail de la victime – en l’occurrence un recadrage par sa supérieure hiérarchique intervenu dans la matinée du 06/02/2020 à l’occasion d’un trajet professionnel – ayant occasionné une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin – en l’espèce un choc émotionnel s’étant manifesté au cours de la conversation par des pleurs – est démontrée, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Le fait que, selon Mme [A], le ton employé par Mme [X] ne relève pas de la menace mais plutôt du conseil permet seulement d’accréditer la thèse selon laquelle Mme [H] aurait mal interprété le sens des remarques de sa supérieure hiérarchique, mais une telle erreur d’interprétation n’est pas de nature à remettre en cause la présomption.
De même, la circonstance que les lésions de la victime aient été médicalement constatées et déclarées à l’employeur tardivement est sans effet sur le jeu de la présomption, dès lors que les éléments du dossier établissent l’existence d’indices graves, précis et concordants de l’apparition soudaine dans la matinée du 06/02/2020 des lésions psychiques constatées et déclarées ultérieurement.
La société [6] impute une intention frauduleuse à Mme [H] en indiquant que sa déclaration d’accident du travail du 23/06/2020 serait le fruit d’une stratégie destinée à éviter les sanctions qu’elle encourait à raison des fautes qu’elle aurait commises dans le cadre de la gestion d’un dossier de partenariat dont elle avait la charge.
Néanmoins, de telles allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve objectif.
A tort, la société [6] croit pouvoir tirer des compétences professionnelles et fonctions de Mme [H] une inclination à la fraude.
Les précisions selon lesquelles celle-ci serait juriste spécialiste des risques psycho-sociaux en entreprise, directrice d’une collection aux presses de l’[Localité 4] des hautes études en santé publique, présidente de l’instance régionale d’éducation et de promotion de la santé de Bretagne et co-autrice d’un livre sur la prévention du suicide de l’entrepreneur sont inopérantes.
En outre, le fait que peu de temps après son licenciement pour inaptitude en septembre 2020, Mme [H] donne des conférences et adresse des lettres de motivation est impropre à remettre en cause la présomption d’imputabilité attachée à un accident survenu le 06/02/2020, soit presque 7 mois auparavant.
La société [6] ne fait état d’aucun élément extraprofessionnel auquel le choc psychologique et le syndrome anxio-dépressif consécutif de Mme [H] pourrait être exclusivement imputé.
Elle n’établit donc pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’accident dont a été victime Mme [H] le 06/02/2020 a un caractère professionnel.
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux (Civ. 2e, 03/06/2021, n° 19-25.571), de sorte qu’elle peut valablement adresser un questionnaire à la victime et procéder à un entretien téléphonique avec l’un des préposés de l’employeur.
Il convient d’indiquer que, dans le cadre de l’enquête administrative, la caisse est libre des modalités des investigations (CA Amiens, 13/05/2024, RG n° 22/05222).
Ainsi, elle n’est pas tenue d’interroger le médecin conseil (même arrêt) et, en l’absence de demande des ayants droit de la victime, elle n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 01/07/1999, n° 97-20.570) dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête (Soc., 11/12/1997, n° 96-14.050 ; Soc., 20/06/1996, n° 94-13.689 ; CA Nancy, 22/05/2024, RG n° 23/01572).
Au cas d’espèce, la société [6] ne conteste pas avoir reçu en temps utile un courrier de la caisse daté du 10/07/2020 l’informant de ce que le dossier de Mme [H] est complet en date du 25/06/2020 mais que la demande de reconnaissance de l’accident nécessite des investigations complémentaires, lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier, elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations en ligne du 04/09/2020 au 15/09/2020, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 24/09/2020.
La requérante, qui affirme qu’elle n’a reçu les codes nécessaires pour consulter le dossier et formuler des observations que le 15/09/2020, soit le dernier jour du délai, ne démontre pas que les codes ont effectivement été reçus à la date qu’elle allègue, ni qu’elle a sollicité leur communication dès le début de la période de consultation avec possibilité de formuler des observations.
L’employeur, mal fondé à reprocher à la caisse d’avoir lui-même attendu le dernier jour pour accéder au dossier et émettre ses observations, n’établit ainsi pas que le dossier n’a pas été mis à sa disposition durant les 10 jours francs de la période précitée.
En outre, s’agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R. 441-8 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la CPAM a rendu sa décision le 16/09/2020, soit dès le premier jour ouvrable suivant la fin du premier délai d’observation, est donc indifférente.
Enfin, s’agissant de la date de mise à disposition du dossier pendant les 3 mois qui suivent la décision de la caisse, cette dernière affirme à raison qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de laisser le dossier à disposition des parties postérieurement à sa prise de décision.
Aussi, il convient de considérer que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté par la CPAM.
La société [6] sera donc déboutée de son recours.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [6] de son recours,
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente