Cour de cassation, 04 février 1998. 95-44.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.843
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Nouvelle Génération de Lunetterie Internationale (NGLI), ...,
2°/ du Groupement Régional des ASSEDICS de la région parisienne (GARP), ayant son siège ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 18 septembre 1995 dans une instance l'opposant à M. X... ès qualités de liquidateur de la Société Nouvelle Génération de Lunetterie Internationale et le GARP ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, a estimé que la demande faite par M. Y..., le 21 août 1989, d'organiser des élections professionnelles dans l'entreprise, avait pour seul but de rechercher un bénéfice personnel en s'assurant la protection légale prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant exactement décidé que M. Y... ne pouvait prétendre à cette protection à la date du licenciement, qu'elle a fixée le 6 septembre 1989, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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