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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-81.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-81.495

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 16 janvier 2001, qui, pour complicité de corruption passive, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercer la profession de responsable de centre de formation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation articles 121-6, 121-7, 432-11 et 432-17 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Pierre Y... coupable de complicité de corruption passive contre Jean-Marc Z... et a statué sur l'action publique ; "aux motifs que ce même mécanisme avait fonctionné avec des candidats inscrits à l'auto-école gérée par le prévenu ; que les déclarations concordantes de six candidats ne laissent aucun doute sur le rôle joué par Pierre Y... qui, même après la mise en liquidation de sa société en juillet 1992, est resté en relation avec Jean-Marc Z... et a transféré les dossiers d'inscription de ses candidats à l'auto-école X... ; "aux motifs propres que Pierre Y... a adressé plusieurs candidats à l'inspecteur d'auto-école Z... permettant à ceux-ci de se présenter à l'examen du permis de conduire dans des conditions douteuses soit sans leçons de conduite et sans examen ; vingt-deux candidats identifiés précisaient avoir été confiés à Jean-Marc Z... ou à Jean-Michel X... par Pierre Y... ; qu'après la mise en liquidation de la société Formapro en juillet 1992, quelques candidats étaient transférés à l'auto-école X..., mais d'autres obtenaient leur permis après juillet 1992 par Jean-Marc Z..., ignorant que l'auto-école de Pierre Y... était fermée ; "alors que, d'une part, le juge répressif doit caractériser l'infraction en tous ses éléments lorsqu'il prononce une peine ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui n'a caractérisé aucun des modes de complicité légale n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées ; que le prévenu avait soutenu que les permis litigieux avaient été obtenus après la date prononçant la liquidation judiciaire de sa société et donc à une date où il avait été dessaisi de l'administration de sa société et ne pouvait "choisir" l'inspecteur d'auto-école ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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