Cour de cassation, 18 mai 1993. 91-43.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.300
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Charles, Marie B..., administrateur judiciaire, demeurant avenue de la Mazure à la Barre de Semilly (Manche), agissant en qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée PVC (plomberie ventilation chaudronnerie),
28/ M. Alain C..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée PVC,
38/ la société PVC, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone industrielle de Digueleville à Beaumont A... (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de :
18/ M. Pierre X..., demeurant ... à Saint-Cyr l'Ecole (Yvelines),
28/ l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Z..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Foussard, avocat de MM. B... et C..., ès qualités, et de la société PVC, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Plomberie Ventilation Chaudronnerie (PVC) a été mise en redressement judiciaire le 5 septembre 1988 puis a fait l'objet d'un plan de redressement qui a été arrêté le 12 mai 1989 ; que M. X... qui fait valoir qu'il bénéficiait d'un contrat de travail comme directeur technique a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaire, de congés payés et d'indemnité de préavis ; Attendu que le commissaire au plan, le représentant des créanciers et la société PVC font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1991) d'avoir fait droit à ces demandes, alors que, premièrement, en décidant que M. X... avait la qualité de salarié de la société PVC, après avoir relevé qu'il avait acquis 23 % des parts de la société, qu'il s'était porté caution de celle-ci afin de garantir l'un de ses emprunts, qu'il possédait la signature sur l'un des comptes bancaires ouverts au nom de la société, qu'il embauchait couramment du personnel, qu'il proposait des devis aux clients, qu'il concluait des marchés importants, qu'il acceptait les ordres des clients, qu'il passait les commandes auprès des fournisseurs, qu'il
vérifiait le suivi des chantiers, qu'il donnait son aval pour le paiement des factures et qu'il signait les situations d'avancement des travaux, ce dont il résultait qu'il exerçait ses fonctions en toute
indépendance, sans être placé sous la direction et le contrôle du dirigeant de droit de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; alors que, deuxièmement, n'a pas la qualité de salarié le titulaire d'un contrat de travail qui possède en fait les pouvoirs de gestion d'une société et agit en toute indépendance, peu important à cet égard qu'il ait exercé ces pouvoirs et agi de la sorte à l'insu du dirigeant de droit ou en contravention avec ses instructions ; qu'en décidant que M. X... avait la qualité de salarié, après avoir cependant relevé qu'il s'affranchissait autant qu'il le pouvait de la tutelle de son employeur, motif pris que ces refus d'obéissance ne pouvaient en aucun cas faire disparaître le lien de subordination que la société s'efforçait avec constance de maintenir sur son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé d'une part que M. X... exerçait des fonctions techniques différentes de celles d'un mandataire social, d'autre part, qu'il agissait sur les directives et sous le contrôle de la société ce qui établissait la réalité du lien de subordination l'assujetissant à son employeur, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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