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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/06187

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06187

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8] _______________________________ Chambre 2/section 1 R.G. N° RG 24/06187 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YQDW Minute : 24/02602 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 20 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier lors de l’audience et de Madame Sajia BENKETTI, greffier lors du délibéré Dans l'affaire entre : Madame [H] [D] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (INDE) [Adresse 7] [Localité 9] demanderesse : Ayant pour avocat Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 292 Et Monsieur [R] [D], [W], [I] [M] Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (INDE) [Adresse 2] [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Me Yamina BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R], [D], [W], [I] [M], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (Inde), de nationalité française et Madame [H] [D], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13], Etat de l'Uttar Pradesh (Inde), de nationalité indienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 14], Etat du Kerala (Inde), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, Madame [H] [D] a fait assigner Monsieur [R] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Monsieur [R] [M] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - La révocation des avantages matrimoniaux, - La fixation de la date des effets du divorce au 13 juin 2024 - L'attribution à l'époux du droit au bail afférent au domicile conjugal - L'absence de conservation par l'épouse de l'usage du nom marital. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, les parties n'ayant sollicité aucune mesure provisoire, l'affaire a été renvoyée à la mise en état. Par conclusions signifiées le 3 juillet 2024, Madame [H] [D] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l'absence de conservation de l'usage du nom marital. La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du même jour et le délibéré fixé au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Monsieur [R], [D], [W], [I] [M], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (Inde) et de Madame [H] [D], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13], Etat de l'Uttar Pradesh (Inde) Mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 14], Etat du Kerala (Inde) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacune des parties perd le droit d'usage du nom patronymique de l'autre ; FIXE au 13 juin 2024 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; ATTRIBUE à Monsieur [R] [M] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 3], à charge pour lui de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ; CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sajia BENKETTI Amandine de la HARPE

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