Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/03686
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03686
Date de décision :
9 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03686 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTQA
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2025, à 10h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [I] [L]
né le 26 avril 1998 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
et de Mme [D] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2025 à 10h25, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête du préfet, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 juillet 2025 à 16h25 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 juillet 2025, à 19h13, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [I] [L] reçues le 8 juillet 2025 à 16h01 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à voir déclarer l'appel du procureur de la République recevable,et l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [I] [L], assisté de son conseil qui soutient des incidents de procédure quant à la recevabilité de l'appel du Procureur de la République et subsidiairement demande la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu la suspension d'audience à 11h55 eu égard au malaise de l'avocat du retenu et la reprise des débats à 12h31 en présence de toutes les parties ;
SUR QUOI,
I et II/ Sur les incidents relatifs à la procédure d'appel et l'irrecevabilité de l'appel du Parquet
A titre principal le conseil du retenu soulève deux incidents tendant à faire déclarer la procédure d'appel irrégulière et irrecevable, aux motifs avancés que ni la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif, ni l'ordonnance statuant sur l'effet suspensif du recours n'a été régulièrement portée à la connaissance du retenu " immédiatement et par tout moyen ",
Sur ce la Cour constate que ces moyens manquent en fait et résultent d'une dénaturation des pièces du dossier ou d'une absence d'analyse des pièces par Maître [R] [N] dans la mesure où il est dûment justifié en procédure que l'acte d'appel fait par le ministère public a été en bonne et due forme notifié au retenu le 7 juillet 2025 à 16H40 et que l'ordonnance statuant sur l'effet suspensif du recours a été régulièrement proposée à la notification du retenu le 8 juillet 2025 à 14H00 mais que ce dernier ne s'est pas présenté auprès des agents notificateurs. Il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude pour rendre irrecevable la déclaration d'appel.
Les incidents relatifs à la procédure d'appel et les moyens d'irrecevabilité de l'appel du ministère public seront donc rejetés.
III/ Sur la recevabilité de l'appel du Procureur de la République
Le conseil du retenu estime que la déclaration d'appel du Procureur ne contient aucune critique de l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a retenu que les conditions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies.
Or la Cour d'appel retient que l'appel de Monsieur le Procureur de la République de Paris contient une motivation en droit au visa des articles L743-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une motivation en fait en critiquant la décision du premier juge au grief que ce dernier n'a pas retenu que " les autorités préfectorales ont accompli les diligences nécessaires pour obtenir les documents de voyage permettant ta reconduite à la frontière de M. [L] ; qu'un courrier des autorités consulaires reçu le 27 mai 2025 indique que l'identification est en cours ". A cette analyse le ministère public retient également dans sa motivation des éléments relatifs à l'ordre public. De sorte que la déclaration d'appel est suffisamment motivée au sens de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.
IV/ Sur la recevabilité de l'appel de la Préfecture
Le conseil du retenu estime que la déclaration d'appel du Préfet de police ne contient aucun syllogisme mais agit par voie d'affirmation sans démonstration.
Or la Cour d'appel retient que l'appel de du préfet de police contient une motivation en droit au visa des articles L742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une motivation en fait en critiquant la décision du premier juge au grief que ce dernier n'a pas la menace à l'ordre public et les perspectives d'éloignement avec la poursuite des recherches des autorités consulaires tunisiennes pour identification. De sorte que la déclaration d'appel est suffisamment motivée au sens de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.
A l'audience le conseil du retenu a précisé que ce moyen ne visait pas l'appel du préfet mais l'appel du procureur, en ce qu'une erreur matérielle s'était immiscée dans le titre.
La cour eu égard à ce qui a été développé supra relève que le procureur a fait oeuvre d'une démonstration juridique en contestant la décision du premier juge sur les deux critères retenus par celui-ci en l'espèce les diligences permettant d'envisager à bref délai un laissez-passer consulaire et par ailleurs la menace à l'ordre public. Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.
V/ Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
"1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Le conseil du retenu souligne qu'aucune perspective d'éloignement n'existe après deux mois de rétention administrative puisque le Consulat n'a toujours pas accepté une reconnaissance malgré une audition consulaire qui s'est tenue le 16 mai. Il est souligné un refus dès le 20 mai 2025 des autorités consulaires de délivrer un document de voyage en l'état. Un dossier dès lors transmis aux autorités centrales aux fins d'identification et une unique relance de la préfecture le 30 juin, et aucun retour du consulat
Sur ce,
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris rappelle que s'agissant des diligences accomplies l'intimé a rappelé que, par une décision du 9 juin 2010, 09-12165, la Cour de cassation a exclu toute obligation de relance et par une décision du 30 janvier 2019, 18-11806, a rappelé que le préfet " ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ".
La saisine du consulat n'est pas contestée ni l'audition consulaire qui est intervenue le 16 mai 2025.
Au cas d'espèce l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise, dès lors que, l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité tunisienne, que le consulat de Tunisie est dûment saisi antérieurement, qu'une audition consulaire est intervenue, que les autorités concernées n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, qu'en l'absence de toute réponse de leur part depuis la relance du 30 juin 2025, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Dès lors, ces éléments créent un faisceau d'indices permettant de justifier de la délivrance à bref délais des documents de voyage.
A cela s'ajoute le critère surabondant de la menace à l'ordre public puisque comme le souligne le ministère public, M. [I] [L] a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 7 mai 2025 pour des faits de vol aggravé et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, faits pour lesquels il doit comparaître devant la juridiction correctionnelle dans le cadre d'une convocation par procès-verbal du procureur de la République. Les circonstances de son interpellation permettent également de caractériser le comportement menaçant pour l'ordre public puisque le 7 mai 2025 lors de son interpellation les policiers précisaient que M. [I] [L] après avoir été maitrisé parvenait néanmoins à extraire son bras gauche pour présenter sa main au niveau de la ceinture du policier afin de s'emparer de l'arme de service qui se trouvait dans l'étui.
Outre une précédente garde à vue pour un fait de vol le 16 mai 2023 et l'intéressé utilise des alias pour tenter d'échapper à ses responsabilités.
Il s'en déduit que la perspective de délivrance à bref délai d'un laissez-passer est établie et que l'administration peut se fonder sur le 1° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS les appels du procureur de la République et du préfet,
REJETONS les moyens d'irrecevabilité de l'appel du procureur,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 09 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique