Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04075 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHX7
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
28 septembre 2021
RG:18/02059
[H]
C/
[V]
[C]
S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT
S.A. SMA
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. SWISSLIFE
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES P ORTES DU NIL
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES T ERRASSES DU NIL
S.C.I. LES TERRASSES DU NIL
S.A. MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.C.I. LES PORTES DU NIL
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Grosse délivrée
le
à Me Pomiès Richaud
SCP L'Hostis
Me Jonquet
Selarl Vajou
SCP RD
SCP BCEP
SCP Divisia Chiarini
SCP Deveze-Pichon
Selarl Leonard Vézian
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 28 Septembre 2021, N°18/02059
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [X] [H] exerçant sous l'enseigne BATI LANGUEDOC
née le 08 Octobre 1955 à [Localité 22] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cécile DELPON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Maître [G] [V] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Entreprise RENE RICHARD-SOCIETE ALESIENNE DE TERRASSEMENT ET DE MACONNERIE (SATEM) inscrite au RCS de NIMES sous le N° 305 720 450 et ayant son siège social[Adresse 1]s [Localité 6] ledit Maître [V]
assigné à personne habilitée le 10 janvier 2022
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Monsieur [W] [C]
né le 27 Mai 1944 à [Localité 26] (42)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. SMA S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, en qualité d'assureur de la société SOGEA SUD BATIMENT
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A. SWISSLIFE immatriculée au RCS de Paris sous le n°391 277 878, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 13]
[Localité 21]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Camille CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD société anonyme au capital social de 94.630.300,00€, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 16], prise en la personne de son représentant legal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me DE MARQ, Plaidant, avocat au barreau de D'AIX EN PROVENCE
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PORTES DU NIL sise [Adresse 25], pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY dont le siège social est [Adresse 12] et actuellement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DU NIL sise [Adresse 25], pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY dont le siège social est [Adresse 12] et actuellement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. LES TERRASSES DU NIL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS Société anonyme au capital de 537 052 368 euros, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite sous le numéro RCS du Mans 440 048 882, SIREN 440 048 882, SIRET 440 048 882 00680 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite sous le numéro RCS du Mans 775 652 126, SIREN 775 652 126, SIRET 775 652 126 01918 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. LES PORTES DU NIL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Les SCI LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL, promoteurs, ont fait édifier [Adresse 15] à [Localité 5], deux résidences constituées des bâtiments A (résidence LES TERRASSES DU NIL), B et C (résidence LES PORTES DU NIL), comprenant 116 appartements.
M. [W] [C] est intervenu en qualité d'architecte et les sociétés SOGEA SUD et SATEM en qualité d'entreprises générales.
Mme [X] [H], exerçant sous l'enseigne BATI LANGUEDOC, a procédé, en sa qualité de sous-traitante du groupement SOGEA SUD / SATEM, titulaire du marché principal, à des travaux de finition consistant dans la réalisation d'enduits et peintures de façade, pour un montant de 75.187 EUR HT.
La SA COVEA RISKS est intervenue en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés les 12 septembre 2005 (bâtiment B) et 7 avril 2006 (bâtiments A et C), avec des réserves.
Par jugement du 25 juin 2010 du tribunal de commerce de MONTPELLIER, Mme [X] [H] a été placée en redressement judiciaire et par jugement du 27 avril 2012, un plan de redressement a été adopté.
Des désordres ont été signalés à l'assureur dommages-ouvrage, la société COVEA RISKS, lesdits désordres consistant en un décollement des peintures sur les tranches de voiles de béton verticaux séparatifs des balcons et des extrémités des façades, une fissure infiltrante sur la façade du bâtiment A et des éclats de béton, fissures et décollements apparents sur les façades des résidences.
Après une expertise amiable, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des syndicats des copropriétaires.
Par jugement du 18 décembre 2015, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Mme [X] [H] a été convertie en liquidation judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 25 octobre 2017.
Par acte des 16, 17 et 18 avril 2018, les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL ont assigné devant le tribunal judiciaire de NÎMES aux fins d'indemnisation les entreprises ayant participé aux travaux et la maîtrise d'oeuvre ainsi que leurs assureurs respectifs.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
1° Sur les désordres n°1 et 3 au titre de la garantie décennale :
- déclaré la SCI LES TERRASSES DU NIL, la société SATEM, la société SOGEA SUD et M. [W] [C] responsables in solidum à ce titre du désordre n°3 pour le bâtiment A,
- déclaré la SCI LES PORTES DU NIL, la société SATEM, la société SOGEA SUD et M. [W] [C] responsables in solidum à ce titre des désordres n°1 et 3 pour les bâtiments B et C,
- condamné la SMABTP à garantir son assuré, la société SATEM, dans les termes et limites de la police souscrite,
- condamné la SA SMA à garantir son assuré, la société SOGEA SUD, dans les termes et limites de la police souscrite,
- condamné la MAF à garantir son assuré, M. [W] [C], dans les limites de la police souscrite,
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, à garantir la SCI LES TERRASSES DU NIL des sommes mises à sa charge au titre des dommages de nature décennale,
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, à garantir la SCI LES PORTES DU NIL des sommes mises à sa charge au titre des dommages de nature décennale,
- condamné in solidum la SCI LES TERRASSES DU NIL, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société SATEM, la société SOGEA SUD, M. [W] [C] et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la SA SMA et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL au titre de la réparation du désordre n°3 concernant le bâtiment A la somme de 21.941,30 EUR HT,
- condamné in solidum la SCI LES TERRASSES DU NIL, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société SATEM, la société SOGEA SUD, M. [W] [C] et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la SA SMA et la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL au titre de la réparation des désordres n°1 et 3 concernant les bâtiment B et C la somme de 51.628,65 EUR HT,
- condamné in solidum la société SATEM, la société SOGEA SUD, M. [W] [C] et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, la SA SMA et la MAF à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de SA COVEA RISKS, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société SOGEA SUD : 45 %
- la société SATEM : 45 %
- M. [W] [C] : 10 %
- dit que Mme [X] [H] devra garantir les sociétés SATEM et SOGEA SUD et leurs assureurs respectifs la SA SMA et la SMABTP à hauteur de 70 % des sommes qu'elles auront assumées au titre du désordre n°3 pour les bâtiments A, B et C,
Sur le désordre n°2 :
- déclaré les sociétés SATEM et SOGEA SUD responsables in solidum sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- condamné la SMABTP à garantir son assuré, la société SATEM, dans les termes et limites de la police souscrite,
- condamné la SA SMA à garantir son assuré, la société SOGEA SUD, dans les termes et limites de la police souscrite,
- condamné in solidum la société SATEM, la société SOGEA SUD et leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la SA SMA, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL au titre de la réparation du désordre n°2 concernant le bâtiment A la somme de 1.248 EUR HT,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société SOGEA SUD : 50 %
- la société SATEM : 50 %
3° Sur le désordre n°4 :
- déclaré Mme [X] [H] et M. [W] [C] responsables in solidum sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- condamné la MAF à garantir son assuré, M. [W] [C], dans les limites de la police souscrite,
- fixé la responsabilité du maître de l'ouvrage à 50 %,
- condamné Mme [X] [H], M. [W] [C] et la MAF in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL la somme de 6.083,80 EUR HT au titre de la réparation du désordre n°4 concernant le bâtiment A,
- condamné Mme [X] [H], M. [W] [C] et la MAF in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL la somme de 13.997,35 EUR HT au titre de la réparation du désordre n°4 concernant les bâtiments B et C,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante, après déduction de la part incombant aux syndicats des copropriétaires :
Mme [X] [H] : 80 %
M. [W] [C] : 20 %
Sur les autres chefs de dispositif :
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 25 octobre 2017 jusqu'à la date du jugement,
- condamné in solidum la SCI LES TERRASSES DU NIL, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, assureur dommages-ouvrage, la société SATEM, la société SOGEA SUD, M. [W] [C], Mme [X] [H] et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, la SA SMA et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les TERRASSES DU NIL la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI LES TERRASSES DU NIL, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISK, assureur dommages-ouvrage, la société SATEM, la société SOGEA SUD, M. [W] [C], Mme [X] [H] et leur assureur respectif, la SMABTP, la SA SMA et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les PORTES DU NIL la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
- condamné in solidum la SCI LES TERRASSES DU NIL, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISK, assureur dommages-ouvrage, la société SATEM, la SA SOGEA SUD, M. [W] [C], Mme [X] [H] et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, la SA SMA et la MAF aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
- débouté les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL de leur demande au titre de la perte de jouissance, au titre des frais avancés ainsi que de toutes autres demandes indemnitaires,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 10 novembre 2021, Mme [X] [H] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions concernant les désordres n°1 et 3, le désordre n°4 et les autres chefs du dispositif, excepté le débouté des demandes indemnitaires des syndicats et le débouté des plus amples ou contraires demandes.
Aux termes des dernières écritures de Mme [X] [H] notifiées par RPVA le 10 février 2022, il est demandé à la cour de :
- vu les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 631-14, L. 641-3, L. 643-11 du code de commerce,
- vu les articles 1231-1 (1147 ancien), 1240, 1792, 1792-4-2, 1792-4-3 du code civil,
- vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
- vu les faits de l'espèce et les pièces produites aux débats,
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [X] [H],
Y faisant droit :
- constater la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de Mme [X] [H],
- constater le défaut de déclaration de créance des syndicats de copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL à la liquidation judiciaire,
- constater que Mme [X] [H] ne peut être tenue financièrement responsable des désordres constatés sur les copropriétés LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL du fait de l'extinction des poursuites des syndicats de copropriétaires,
En conséquence :
- infirmer les chefs critiqués du jugement du tribunal judiciaire de NÎMES rendu le 28 septembre 2021 en ce qu'ils condamnent Mme [X] [H],
A titre subsidiaire, sur les désordres n°3 :
- constater que les poursuites exercées au titre des désordres n°3 ne sont plus recevables en raison de l'écoulement du délai d'épreuve prévu par l'article 1792-4-2 du code civil,
En conséquence :
- infirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 28 septembre 2021 retenant l'appel en garantie de Mme [X] [H] au titre des désordres n°3,
A défaut :
- constater que les désordres n°3 ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination,
En conséquence :
- infirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 28 septembre 2021,
A titre subsidiaire, sur les désordres n°4 :
- constater l'absence de lien contractuel entre Mme [X] [H] et les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL et, en tout état de cause, l'absence de mauvaise exécution,
En conséquence :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 28 septembre 2021 sur les condamnations au titre des désordres n°4,
En tout état de cause :
- condamner les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL à verser à Mme [X] [H] la somme de 2.000 EUR à titre de dommages et intérêts,
- condamner les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL au paiement de la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision.
Aux termes des dernières conclusions de la SA GENERALI IARD notifiées par RPVA le 10 mars 2022, il est demandé à la cour de :
Au principal :
- vu l'article 1792-4-2 du code civil,
- vu les articles 2239 et 2241 du code civil,
- vu la réception des bâtiments intervenue respectivement le 12 décembre 2005 pour le bâtiment B, le 7 avril 2006 pour le bâtiment A et le bâtiment C,
- vu l'assignation signifiée le 15 janvier 2016 à la SA GENERALI IARD à la requête des sociétés SATEM et de la SMABTP,
- juger prescrite toute demande formée à l'encontre de la SA GENERALI IARD,
- confirmer en conséquence le jugement dont appel,
A titre subsidiaire,
- vu la police d'assurance souscrite auprès de la SA GENERALI IARD n° 527113832 ne comportant pas l'activité de mise en oeuvre de revêtements RPE au titre des activités souscrites,
- vu la jurisprudence en la matière,
- rejeter toute demande en garantie à l'encontre de la SA GENERALI IARD,
Encore plus subsidiairement,
- juger que la responsabilité de l'entreprise BATI LANGUEDOC n'est pas susceptible d'être engagée,
- mettre, en conséquence, la SA GENERALI IARD de plus fort hors de cause,
- vu la résiliation de la police n°527113832 souscrite auprès de la SA GENERALI IARD,
- juger que la garantie de la SA GENERALI IARD ne saurait recevoir application au titre des dommages immatériels,
- rejeter, en conséquence, toute demande en garantie relative aux dommages immatériels,
- juger, en tout état de cause, que les demandes présentées au titre des préjudices de jouissance ne sont pas fondées et seront purement et simplement rejetées,
- juger que la SA GENERALI IARD pourra opposer la franchise contractuelle d'un montant de 3.048 EUR, l'assuré étant intervenu en qualité de sous-traitant,
- juger que toute condamnation susceptible d'intervenir au titre des dommages matériels ne pourra concerner que les travaux de réfection des revêtements RPE relevant des désordres de nature décennale chiffrés par l'expert judiciaire à la somme de 70.234,85 EUR HT,
- juger, en conséquence, que toute condamnation susceptible d'être prononcée à ce titre au titre de la garantie de la SA GENERALI IARD sera limitée à 45 % de ladite somme correspondant à la part de responsabilité de l'entreprise BATI LANGUEDOC,
- juger qu'en l'état de la forclusion relative à l'expiration du délai de garantie décennale concernant le bâtiment B, l'indemnité sera nécessairement déduite de la somme de 27.843,50 EUR HT correspondant aux travaux sur ledit bâtiment,
- rejeter les demandes présentées au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et au titre d'une assurance dommages-ouvrage ainsi que celle relative au titre des honoraires supplémentaires du syndic comme étant injustes et mal fondées,
- condamner in solidum Mme [X] [H], la société SOGEA SUD et la SA SMA au paiement d'une somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de la SA SWISS LIFE notifiées par RPVA le 9 juin 2022, il est demandé à la cour de :
- vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
- statuant sur l'appel formé par Mme [X] [H] à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de NÎMES,
- rejeter l'appel formé par Mme [X] [H] comme infondé et au demeurant non motivé contre la concluante,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une mise hors de cause implicite de la SA SWISS LIFE,
- débouter Mme [X] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- les dire prescrites et infondées,
- rejeter les appels incidents du jugement de toutes autres parties,
- rejeter les appels incidents de la société SOGEA SUD et de son assureur SMA ainsi que de M. [W] [C] et de son assureur la MAF dirigés contre la concluante comme irrecevables et infondés,
- déclarer prescrites les actions dirigées tant par les deux syndicats de copropriétaires que par les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs à l'encontre de la concluante,
- subsidiairement, les rejeter comme infondées en l'absence de garanties mobilisables en application des deux polices souscrites,
Plus subsidiairement encore, dans l'hypothèse improbable d'une réformation du jugement et d'une condamnation de la SA SWISS LIFE au titre des dommages immatériels,
S'agissant des conséquences dommageables du désordre n°4,
- condamner M. [W] [C], son assureur la MAF, les syndicats des copropriétaires des deux copropriétés, soit le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL et le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL, ainsi que la SA GENERALI IARD, à relever et garantir la compagnie concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
S'agissant du désordre n° 3,
- condamner la société SATEM, M. [W] [C] et leurs assureurs respectifs SMABTP et la MAF à relever et garantir la SA SWISS LIFE de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge,
- condamner Mme [X] [H], voire tout succombant, à payer à la SA SWISSLIFE la somme de 2.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Aux termes des dernières écritures de la SAS SOGEA SUD BATIMENT notifiées par RPVA le 28 janvier 2022, il est demandé à la cour de :
Au principal :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné BATI LANGUEDOC prise en la personne de Mme [X] [H] qui doit répondre de ses dettes sur son patrimoine personnel, BATI LANGUEDOC n'étant pas une société,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis hors de cause les compagnies SWISS LIFE et GENERALI IARD, assureurs de BATI LANGUEDOC,
- faisant droit à l'appel provoqué des concluants,
- dire et juger que la SA SWISS LIFE devra la garantie des immatériels au profit des deux concluantes et que la SA GENERALI IARD devra la garantie des dommages matériels (garantie contractuelle décennale) au titre des désordres incriminés,
- dire et juger que la SA GENERALI IARD devra relever et garantir la concluante des condamnations qui pourraient intervenir contre elle sur les désordres n°2 et 3 et notamment, dans les proportions retenues par le premier juge,
- condamner tout succombant à payer une somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de la SMABTP notifiées par RPVA le 14 mars 2022, il est demandé à la cour de :
- vu l'article L. 643-11 II du code de commerce,
- vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- vu les articles 1103 et suivants (article 1147 ancien du code civil),
- vu l'article 2239 du code civil,
- vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [I] [K] du 25 octobre 2017,
- vu les conditions particulières de la police CAP 2000 n°051323P1240001 à effet du 1er janvier 2002 et résiliée le 12 avril 2016,
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [X] [H] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de NÎMES le 28 septembre 2021,
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré Mme [X] [H] responsable du désordre n°3 affectant les bâtiments A, B et C et en conséquence, tenue à garantir les sociétés SATEM et SOGEA SUD, ainsi que leurs assureurs respectifs, à hauteur de 70 % des sommes qu'elles auront assumées au titre du désordre n°3 pour les bâtiments A, B et C,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré Mme [X] [H] responsable in solidum avec M. [W] [C] du désordre n°4 affectant les bâtiments A, B et C,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Faisant droit par ailleurs à l'appel incident de la concluante,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP pour le désordre n°2, alors que celui-ci ne revêt pas le caractère de gravité de l'article 1792 du code civil,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le caractère décennal du désordre n°3,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la garantie de la SA GENERALI IARD et de la SA SWISS LIFE,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
Au principal,
- juger que les désordres affectant le bâtiment A de la résidence Les TERRASSES DU NIL et les bâtiments B et C de la résidence LES PORTES DU NIL ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs pour être des désordres purement esthétiques, à l'exception du désordre n°1 (éclats et épaufrures sur béton),
- juger recevables mais mal fondées les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL et le syndicat des copropriétaires LES PORTES DU NIL à l'encontre de la SMABTP, faute pour les désordres revendiqués de relever de la responsabilité décennale des constructeurs, à l'exception du désordre n°1 (éclats et épaufrures d'arêtes sur béton),
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL et le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- ne porter en conséquence condamnation à l'encontre de la SMABTP, ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société SATEM, à garantir son assuré que pour le seul désordre n°1 dont la reprise matérielle a été chiffrée par l'expert judiciaire à la somme de 13 453,35 EUR,
A titre subsidiaire,
- juger, en homologation du rapport de l'expert judiciaire, que seuls les désordres n°1 (éclats et épaufrures d'arêtes sur béton) et 3 (décollement du revêtement décoratif RPE) sont de nature à rendre impropre l'ouvrage à sa destination et relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs,
- juger que la SMABTP ne se trouve tenue à garantie que pour les seuls désordres relevant de la responsabilité décennale de son assuré la société SATEM et retenus par l'expert judiciaire, soit les désordres n°1 et 3,
- ne porter dans ces conditions condamnation de la SMABTP solidairement avec la SCI LES PORTES DU NIL, la SCI LES TERRASSES DU NIL, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur des SCI PORTES DU NIL et TERRASSES DU NIL, M. [W] [C] et son assureur la MAF, la société BATI LANGUEDOC, ses assureurs GENERALI IARD et SWISSLIFE, et la société SOGEA SUD et la SA SMA, qu'à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, soit une somme totale de 70.243,85 EUR HT se décomposant de la façon suivante :
- au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL, la somme de 21.146,20 EUR HT,
- au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL, la somme de 49.088,65 EUR HT,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL et le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant par ailleurs sur les recours entre constructeurs,
- juger que la SMABTP est recevable et bien fondée en son recours contre les constructeurs et leurs assureurs respectifs et notamment la SA GENERALI IARD et la SA SWISSLIFE,
- débouter la SA GENERALI IARD et la SA SWISSLIFE de l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,
- condamner en conséquence M. [W] [C] et la MAF, la société SOGEA SUD et la SMA, ainsi que BATI LANGUEDOC et ses assureurs GENERALI IARD et SWISSLIFE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans les proportions suivantes :
pour le désordre n°1 - éclats et épaufrures d'arêtes sur béton :
à hauteur de 10 % par M. [W] [C] et son assureur la MAF
à hauteur de 45 % par la société SOGEA SUD et son assureur SMA
pour le désordre n°3 - décollement du revêtement décoratif RPE :
à hauteur de 10 % par M. [W] [C] et son assureur la MAF
à hauteur de 70 % par BATI LANGUEDOC et ses assureurs la SA GENERALI IARD et la SA SWISSLIFE
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL et le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de la demande au titre d'un prétendu préjudice de jouissance,
- si par extraordinaire, condamnation devait être prononcée au titre d'un prétendu préjudice de jouissance,
- ne porter condamnation de ce chef à l'encontre de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, sans recours possible contre les constructeurs,
- juger que la SMABTP est bien fondée à faire application de sa franchise contractuelle opposable à son assuré au titre des conditions générales et particulières de la police précitée qui est fixée à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 40 statutaires et un maximum de 400 statutaires, outre s'agissant des immatériels, une franchise contractuelle s'élevant à 12 franchises statutaires, soit pour l'année 2014, 2.016 EUR,
- juger que les dépens de première instance seront supportés par les parties succombant à proportion du partage de responsabilité ci-avant consacré,
En tout état de cause,
- condamner Mme [X] [H] et toute partie succombant par ailleurs en cause d'appel à lui porter et payer la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes des dernières écritures de la SA MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 11 mars 2022, il est demandé à la cour de :
- vu le rapport d'expertise définitif de M. [I] [K] en date du 25 octobre 2017,
- vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NÎMES le 28 septembre 2021,
- vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,
- vu les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances,
- vu l'appel interjeté par Mme [X] [H] à l'encontre de cette décision, selon déclaration du 10 novembre 2021, enregistrée auprès du greffe le 12 novembre suivant,
- vu les conclusions au soutien d'appel signifiées par Mme [X] [H] le 15 décembre 2021,
- vu les présentes conclusions en réponse et aux fins d'appel incident, et les pièces versées aux débats,
- accueillant l'appel incident des sociétés MMA comme étant recevable et bien fondé,
Y faire droit, ainsi :
- réformer partiellement le jugement rendu,
- retenir le caractère décennal uniquement pour le désordre n°1,
- dire et juger n'y avoir lieu à condamnation des sociétés MMA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, en l'absence d'impropriété à destination ou d'atteinte à la solidité de l'ouvrage pour les désordres n°2, 3 et 4,
- dire et juger que la garantie décennale souscrite auprès des sociétés MMA par les SCI LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL n'est pas applicable pour les désordres n°2, 3 et 4 en l'absence d'impropriété à destination ou d'atteinte à la solidité de l'ouvrage,
- rejeter, en conséquence, toute demande dirigée à l'encontre des sociétés MMA, tant ès qualités d'assureur dommages-ouvrage qu'ès qualités d'assureur décennal des SCI LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL, pour les fissurations et faïençage, les décollements du revêtement décoratif et le décollement de la peinture des façades,
- débouter purement et simplement les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL de toute réclamation excédant la somme de 13.453,35 EUR TTC, montant correspondant aux travaux de reprise pour le désordre n°1 « éclats et épaufrures »,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le désordre n°3 est de nature décennale :
- constater que l'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise pour les seuls désordres de nature décennale (désordres n°1 et 3) à la somme totale HT de 70.234,85 EUR, décomposée comme suit :
21.146,20 EUR HT pour le bâtiment A (résidence LES TERRASSES DU NIL),
27.843,50 EUR HT pour le bâtiment B (résidence LES PORTES DU NIL),
21.245,15 EUR HT pour le bâtiment C (résidence LES PORTES DU NIL),
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé le montant des travaux de reprise à la somme totale de 70.234,85 EUR HT sur la base du rapport d'expertise judiciaire et en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL la somme de 21.146,20 EUR HT et au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL celle de 49.088,65 EUR HT,
dire et juger que le taux réduit de TVA de 10 % est seul applicable,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance, des frais de maîtrise d'oeuvre et des honoraires supplémentaires réclamés par le syndic,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a fait droit à la demande des syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL au titre de la prise en charge d'une assurance dommages-ouvrage,
- confirmer le jugement rendu sur le montant de l'indemnité allouée aux syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné in solidum la société SATEM, la société SOGEA SUD, M. [W] [C] et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, la SA SMA (SAGENA) et la MAF, à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, tant au titre des travaux de reprise, qu'au titre des préjudices annexes, en principal, en frais et intérêts, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter purement et simplement M. [W] [C], la MAF, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société SATEM (liquidée), la société SOGEA SUD et la SA SMA (SAGENA), de toute demande de garantie formulée à l'égard des sociétés MMA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, au titre des préjudices immatériels,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il n'a imputé aucune part de responsabilité à l'encontre des SCI LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL dans les désordres allégués,
- condamner in solidum M. [W] [C], la MAF, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société SATEM (liquidée), la société SOGEA SUD et la SA SMA (SAGENA) à relever et garantir intégralement les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur décennal des SCI LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL, de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, tant au titre des travaux de reprise, qu'au titre des préjudices annexes, en principal, en frais et intérêts, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner Mme [X] [H] ' ou tout succombant - à payer aux sociétés MMA la somme de 1.800 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP DEVEZE-PICHON,
Si par extraordinaire, la cour devait débouter les sociétés MMA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, de leur demande de relevé et garantie tenant l'absence de règlement d'indemnités entre les mains des syndicats des copropriétaires,
- dire et juger recevable la présente action subrogatoire in futurum des sociétés MMA à l'encontre des différents constructeurs responsables et de leurs assureurs respectifs,
- donner acte aux compagnies MMA de ce qu'elles entendent solliciter la condamnation in solidum de M. [W] [C], la MAF, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société SATEM (liquidée), la société SOGEA SUD et la SA SMA (SAGENA) à les relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre et en faveur des syndicats des copropriétaires,
- ordonner un sursis à statuer sur le recours subrogatoire des sociétés MMA à l'encontre desdits constructeurs et de leurs assureurs respectifs jusqu'à ce que l'indemnité qui serait allouée soit versée.
Aux termes des dernières écritures de la SCI LES TERRASSES DU NIL et de la SCI LES PORTES DU NIL notifiées par RPVA le 4 juillet 2022, il est demandé à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'argumentation de Mme [X] [H],
- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la demande de relevé et garantie formulée par les concluantes, et ce faisant :
- dire et juger que les concluantes seront relevées et garanties par leur assureur décennal, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS,
- dire et juger que ce relevé et garanti interviendra tant en principal qu'en frais et intérêts ainsi qu'au titre des condamnations prononcées au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'appel incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, au titre du désordre n°3 et s'il était fait droit à cet appel incident, constater qu'aucune faute ne peut être reprochée aux sociétés concluantes,
- rejeter l'appel incident des syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL,
- rejeter l'appel incident de la SMABTP.
Aux termes des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL et du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL notifiées par RPVA le 4 avril 2022, il est demandé à la cour de :
- vu le jugement du tribunal judiciaire de NIMES du 28 septembre 2021,
- vu le rapport d'expertise et ses annexes,
- vu les articles 1103 et suivants du code civil,
- vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- vu l'appel principal de Mme [X] [H],
- rejetant toutes demandes, fins et conclusions, outre appels incidents, à l'encontre des concluants,
- juger que l'appel principal du sous-traitant intéresse exclusivement les relations entre le sous-traitant et les entrepreneurs principaux, soit la société SATEM et la société SOGEA SUD, et leurs assureurs respectifs,
- juger que les entrepreneurs principaux, soit la société SATEM, la société SOGEA SUD, la SMABTP et la SMA répondent solidairement à l'égard des syndicats des copropriétaires de la défaillance de leurs sous-traitants,
- accueillir l'appel incident des syndicats des copropriétaires LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL,
- les déclarer recevables et fondés,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de NIMES du 28 septembre 2021, en ce qu'il prononce condamnation in solidum au paiement de :
au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL :
la somme de 21.941,30 EUR HT,
au titre des désordres relatifs au décollement de la peinture de façade, 6.083,80 EUR pour le bâtiment A,
au profit du syndicat des copropriétaires LES PORTES DU NIL :
la somme de 51.528,65 EUR HT, l'indexation en fonction de l'indice BT 01, depuis le 25 octobre 2017, outre la TVA au taux applicable au jour du paiement à intervenir,
la somme de 1.845,75 EUR HT au titre de la souscription DO pour les bâtiments B et C et 795,10 EUR pour le bâtiment A,
la somme de 1.248 EUR HT au titre du désordre relatif à la fissuration et faïençage,
la somme de 13.997,35 EUR au titre des désordres relatifs au décollement de la peinture de façade,
- condamner en conséquence in solidum la SCI LES PORTES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la société SMA et les MUTUELLES DU MANS, assureur dommages-ouvrage, à verser à chacun des syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL la somme de 10.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire,
infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL sont fondés à obtenir réparation intégrale des désordres à l'exclusion de toute réparation ponctuelle,
- condamner en conséquence in solidum la SCI LES PORTES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la société SMA et les MUTUELLES DU MANS assureur dommages-ouvrage à verser au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU NIL la somme de 68.448,85 EUR HT,
- condamner en conséquence in solidum la SCI LES TERRASSES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société RICHARD SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la société SMA et les MUTUELLES DU MANS, assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL la somme de 172.779,40 EUR HT,
- juger qu'à l'ensemble des condamnations prononcées hors taxes s'ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour du paiement à intervenir,
- juger que les condamnations porteront actualisation en fonction de l'indice BT 01 depuis le 25 octobre 2017 jusqu'au jour du paiement à intervenir,
- condamner en conséquence in solidum la SCI LES PORTES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la société SMA et les MUTUELLES DU MANS, assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL la somme de 20.000 EUR au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner en conséquence in solidum la SCI LES PORTES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société RICHARD SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la société SMA et les MUTUELLES DU MANS, assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL la somme de 20.000 EUR au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum les mêmes parties à verser à chacun des syndicats des copropriétaires, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de suivi des travaux de réfection, une somme de 4,5 % HT des travaux, outre la TVA applicable au jour du paiement à intervenir, une somme de 2,5 % du montant HT des travaux au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, et au titre des honoraires du syndic pendant l'exécution des travaux, 3,5 % du montant HT des travaux au profit des TERRASSES DU NIL, et 3 % HT des travaux pour le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL,
- condamner in solidum les mêmes parties à verser à chacun des syndicats des copropriétaires LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL la somme de 10.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] [K] et les dépens de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NÎMES du 11 février 2015,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la réparation ponctuelle telle que préconisée par l'expert judiciaire,
- juger que les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL sont légitimement fondés à obtenir réparation intégrale du préjudice, sans supporter une quelconque part de responsabilité au titre de la vétusté, ni au titre de l'obligation d'entretien,
- condamner en conséquence in solidum, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la SCI LES PORTES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la SMA et les MUTUELLES DU MANS, assureur dommages-ouvrage, à verser :
au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL la somme de 21.146,20 EUR au titre de la réfection des revêtements RPE,
au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL la somme de 49.088,65 EUR HT au titre de la réfection des revêtements RPE,
- condamner en conséquence in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en application des articles 1103 et suivants du code civil, la SCI LES PORTES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la société SMA et les MUTUELLES DU MANS assureur dommages-ouvrage à verser :
au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL la somme de 14.967,80 EUR HT au titre de la réfection des ouvrages peints en façade,
au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL la somme de 36.853,30 EUR HT au titre de la réfection des ouvrages peints,
- juger qu'à l'ensemble des condamnations prononcées HT s'ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour du paiement à intervenir,
- juger que les condamnations porteront actualisation en fonction de l'indice BT 01 depuis le 25 octobre 2017 jusqu'au jour du paiement à intervenir,
- condamner en conséquence in solidum la SCI LES TERRASSES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la SMA et les MUTUELLES DU MANS, assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL la somme de 20.000 EUR au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner en conséquence in solidum la SCI LES PORTES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la SMA et les MUTUELLES DU MANS, assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL la somme de 20.000 EUR au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum les mêmes parties à verser à chacun des syndicats des copropriétaires, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de suivi des travaux de réfection, une somme de 4,5 % HT des travaux, outre la TVA applicable au jour du paiement à intervenir, une somme de 2,5 % du montant HT des travaux au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrages, et au titre des honoraires du syndic pendant l'exécution des travaux, 3,5 % du montant HT des travaux au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL, et 3 % HT des travaux pour le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL,
- condamner in solidum les mêmes parties à verser à chacun des syndicats des copropriétaires LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL la somme de 10.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] [K] et les dépens de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NÎMES du 11 février 2015.
Aux termes des dernières conclusions de M. [W] [C] et de la MAF déposées le 13 juin 2022, il est demandé à la cour de :
Par application des articles 1134, 1147, 1202 (anciens), 1240 et 1792 du code civil en leur rédaction applicable, du droit d'appeler en garantie et des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances,
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au désordre n°4 et statuant à nouveau :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL (bâtiment A) de toutes les réclamations dirigées contre M. [W] [C] et la MAF excédant la somme totale de 811,58 EUR TTC au titre du désordre n°4,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL (bâtiments B et C) de toutes les réclamations dirigées contre M. [W] [C] et la MAF excédant la somme totale de 1.856,43 EUR TTC au titre du désordre n°4,
- débouter l'ensemble des autres parties de toutes les réclamations principales ou en garantie dirigées, au titre du désordre n°4, contre M. [W] [C] et la MAF,
Subsidiairement,
- condamner in solidum la société SOGEA SUD, son assureur SMA (SAGENA), la SMABTP en qualité d'assureur de la société SATEM (liquidée), Mme [X] [H], son assureur la SA GENERALI IARD, assureur de responsabilité au moment de l'ouverture du chantier, et son assureur la SA SWISSLIFE au titre des désordres et préjudices hors garantie décennale, à garantir M. [W] [C] et la MAF à hauteur de 90 % de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du désordre n°4,
En tout état de cause,
- juger que la MAF est fondée à opposer à tout tiers bénéficiaire les franchises et plafonds prévus au contrat d'assurance souscrit par M. [W] [C] au titre de toutes les condamnations distinctes de la réparation des désordres de nature décennale,
- confirmer pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- en conséquence, rejeter l'intégralité des appels incidents et des demandes dirigés contre M. [W] [C] et la MAF par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP, les sociétés SOGEA SUD et SMA, la SA SWISSLIFE, la SA GENERALI IARD, la SCI LES TERRASSES DU NIL, la SCI LES PORTES DU NIL et Mme [X] [H].
A défaut,
- condamner in solidum la société SOGEA SUD, la SMA (SAGENA) en qualité d'assureur de la société SOGEA SUD, la SMABTP en qualité d'assureur de la société SATEM (liquidée), Mme [X] [H], la SA GENERALI IARD en qualité d'assureur de responsabilité de Mme [X] [H] au moment de l'ouverture du chantier, la SA SWISSLIFE en qualité d'assureur de responsabilité de Mme [X] [H], au titre des désordres et préjudices hors garantie décennale, à garantir M. [W] [C] et la MAF à hauteur de 92,20 % de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et à garantir M. [W] [C] et la MAF de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
- condamner la ou les parties perdantes à payer à M. [W] [C] et la MAF la somme de 3.000 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Me [G] [V], ès qualités de mandataire de la société SATEM, cité à personne habilitée par acte du 10 janvier 2022, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture a été fixée au 20 avril 2023.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR L'APPEL PRINCIPAL DE MME [H]
Il ressort des extraits du BODACC produits aux débats :
- que par jugement du 25 juin 2010 du tribunal de commerce de MONTPELLIER, Mme [X] [H] a été placée en redressement judiciaire ;
- que par jugement du 27 avril 2012, un plan de redressement judiciaire d'une durée de dix ans a été arrêté par cette même juridiction ;
- que par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de commerce de MONTPELLIER a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Mme [X] [H] et a désigné en qualité de liquidateur Me [E] [M], ajoutant que les créances devaient être déclarées dans les deux mois de la publication du jugement ;
- qu'en date du 12 mai 2015, il a été procédé au dépôt de l'état des créances, celui-ci pouvant être contesté devant le juge commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication au BODACC ;
- qu'un second état des créances a été déposé par le mandataire judiciaire le 5 décembre 2016 ;
- que l'état de collocation a été déposé le 20 février 2018 ;
-que par jugement du 21 décembre 2021, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée par la juridiction commerciale.
Pour conclure à l'infirmation du jugement du 28 septembre 2021 en ce qu'il la condamne au paiement de diverses sommes, Mme [X] [H] expose, au visa des articles L. 643-11, L. 622-21, L. 622-24, L. 622-25-1 du code de commerce, que le créancier, qu'il ait été déclarant ou non, ne recouvre pas son droit de poursuite après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, sauf les cas prévus par l'article L. 643-11 du code de commerce fondés sur l'indignité du débiteur. Elle soutient qu'au cas d'espèce, ses dettes professionnelles devaient être déclarées à la procédure, quand bien même celles-ci n'auraient été qu'éventuelles. Sur ce point, elle précise que les syndicats des copropriétaires des résidences LES PORTES DU NIL et LES TERRASSES DU NIL ont fait des déclarations de sinistres auprès de leur assureur dommages-ouvrage en mai 2012 puis en 2014, de sorte que leurs éventuelles créances étaient déjà apparues pendant l'exécution du plan de redressement, et note que la désignation d'un expert, par ordonnance du 11 février 2015, est intervenue avant le dépôt du second état des créances par le mandataire judiciaire. Elle ajoute que le dépôt de l'état des créances pouvait être contesté par tout intéressé devant le juge commissaire dans les 30 jours de sa publication au BODACC et que pareillement, une contestation de l'état de collocation demeurait possible dans ce même délai. En considération de ces éléments, elle fait valoir, toutes les règles de publicité afférentes à la procédure collective ayant été respectées et la clôture de la procédure de liquidation judiciaire étant intervenue le 21 décembre 2021 pour insuffisance d'actif, que le droit de poursuite des syndicats des copropriétaires des résidences LES PORTES DU NIL et LES TERRASSES DU NIL est éteint, ce qui exclut toute condamnation la concernant.
Aux termes de leurs écritures, ces derniers ne formulent pas d'observations sur ce point.
La SCI LES PORTES DU NIL et la SCI LES TERRASSES DU NIL demandent qu'il soit statué ce que de droit sur le moyen soulevé par Mme [X] [H] en soulignant qu'elles n'ont pas formulé de demandes de condamnation à son encontre, ayant dirigé leur recours contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, le maître d'oeuvre et son assureur, et leur assureur dommages-ouvrage la SA COVEA RISKS.
La société SOGEA SUD et la SA SMA critiquent l'argumentation soulevée par l'appelante en faisant valoir que Mme [X] [H] doit répondre de ses dettes sur son patrimoine personnel, cette dernière exerçant en nom propre.
Enfin, la SMABTP soutient pour sa part que la clôture pour insuffisance d'actif ne saurait faire obstacle à la poursuite exercée par le coobligé et en tout état de cause, à une reconnaissance de responsabilité, de sorte qu'il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir retenu la responsabilité de Mme [X] [H] au titre des désordres n°1, 3 et 4 et d'avoir statué sur les recours entre constructeurs.
L'article L. 643-11 I du code de commerce dispose :
« Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions. ('.). »
En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'aucune déclaration de créance n'a été faite par les intimés, même après le dépôt du rapport d'expertise qui déterminait les responsabilités des différents intervenants à l'opération de construction et fixait la part de chacun d'eux dans la survenance des désordres. Et ainsi que le rappelle à bon droit Mme [X] [H], il importe peu que les créances revendiquées à son encontre n'aient eu qu'un caractère éventuel en l'absence de toute décision de justice consacrant les responsabilités encourues et déterminant les sommes dues au titre de la réparation des désordres, cette circonstance ne dispensant pas les créanciers de faire une déclaration de créance.
Il s'ensuit que la clôture pour insuffisance d'actif a eu pour effet, en application de l'article L. 643-11 I du code de commerce, d'entraîner, le moyen selon lequel une distinction devrait être opérée entre les dettes personnelles et les dettes professionnelles étant également dépourvu de tout fondement du fait de l'unicité du patrimoine de l'appelante qui exerçait avant sa liquidation judiciaire son activité en nom propre, la purge des dettes de cette dernière.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] [H] à payer diverses sommes.
En revanche, l'extinction du droit de poursuite individuelle des créanciers ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la responsabilité de Mme [X] [H], au titre notamment des recours en garantie formés par les intimés.
SUR LES RESPONSABILITES ET LA GARANTIE DES ASSUREURS
L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. ».
Cette responsabilité, qui n'implique pas la démonstration d'une faute, est due à compter de la réception.
Par ailleurs, il est constant, en application de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, que les dommages qui ne présentent pas le degré de gravité visé à l'article 1792 précité, relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
1 / Sur le désordre n°1 : éclats et épaufrures sur béton pour les bâtiments A, B et C
a / Sur les conclusions du rapport d'expertise
Dans son rapport, l'expert relève des éclats sur béton et épaufrures sur les arêtes béton en façades Est (mur du sous-bassement au niveau rez-de-chaussée et sur le nez de balcon niveau 2) et Ouest ( épaufrures à la liaison balcon-voile niveau 2) du bâtiment A. Il précise que ce désordre a pour cause une non-conformité aux règles de l'art (enrobage des aciers d'armatures) ainsi qu'un défaut d'exécution et indique qu'il présente un caractère esthétique.
L'expert constate également que ce désordre affecte le bâtiment en façade Ouest (arête inférieure du nez de balcon niveau 2 ' gonflement des arêtes de balcon). Il retient les mêmes causes et précise que ces éclats et épaufrures rendent l'ouvrage impropre à sa destination par le danger que représente la chute des éclats de béton sur les pieds des parois.
L'expert note également des éclats sur les rives de béton (façade Nord) et des éclats importants (façade Sud) du bâtiment C ayant les mêmes causes techniques. Il ajoute que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination par le danger représenté par la chute des éclats.
En synthèse de son rapport, l'expert souligne le caractère généralisé des éclats et épaufrures d'arêtes sur béton en précisant qu'ils concernent l'ensemble des nez de balcons et saillies horizontales de 0,50 m (prolongeant les balcons), qui sont fissurés à des degrés qui vont de la fissure naissante au décollement précédant la chute d'éclats, et met en avant le caractère évolutif de ce désordre. Il propose de répartir les responsabilités comme suit : 10 % à la charge de M. [W] [C] (défaut de suivi et contrôle) et 90 % au groupement SATEM ' SOGEA SUD.
b / Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
- Sur les responsabilités
Dans son jugement, le premier juge, après avoir rappelé les constatations de l'expert, indique que le désordre n°1 relève, concernant les bâtiments B et C, de la garantie décennale.
Sur les responsabilités, il expose que ce désordre est imputable aux sociétés SATEM et SOGEA SUD, celui-ci étant directement en lien avec l'activité desdites sociétés en charge du gros 'uvre, et à M. [W] [C], maître d'oeuvre, au titre de sa mission de suivi et de contrôle du chantier. Il précise également que ce désordre est imputable à la SCI LES PORTES DU NIL en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire. Aucune responsabilité n'est en revanche retenue en ce qui concerne Mme [X] [H].
Au visa de l'article 1792 du code civil, il déclare en conséquence la SCI LES PORTES DU NIL, les sociétés SATEM et SOGEA SUD et M. [W] [C] responsables in solidum de ce désordre.
La société SOGEA SUD et la SA SMA ne contestent pas, aux termes de leurs écritures, leur responsabilité in solidum dans la réalisation du désordre n°1. Pareillement, la SCI LES PORTES DU NIL n'élève aucune contestation quant à l'engagement in solidum de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, sollicitant la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne sa demande en relevé et garantie dirigée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. M. [W] [C] et la MAF ne critiquent pas davantage leur responsabilité in solidum au titre de ce désordre.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, précision étant faite qu'aucune responsabilité n'est retenue au titre de ce désordre concernant le bâtiment A (SCI LES TERRASSES DU NIL).
- Sur la garantie des assureurs
Dans son jugement, le premier juge, au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances, indique que les syndicats des copropriétaires des résidences LES PORTES DU NIL et les TERRASSES DU NIL sont fondés à se prévaloir de l'action directe à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société SATEM, de la SA SMA en sa qualité d'assureur décennal de la société SOGEA SUD, de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [W] [C] et de la SA MMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
La SA SMA ne conteste pas être tenue, sur ce fondement, à indemnisation au titre des désordres présentant un caractère décennal. Pareillement, la SMABTP et la MAF n'élèvent aucune discussion sur ce point, leur garantie étant due en leur qualité d'assureur décennal. La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, reconnaissent de la même façon que le désordre n°1 présente un caractère décennal de sorte que leur garantie est due à ce titre.
Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.
2 / Sur le désordre n°2 : fissuration et faïençage
a / Sur les conclusions du rapport d'expertise
Dans son rapport, l'expert constate la présence de fissures et faïençage visibles sur les parois des trois bâtiments. Il indique que les désordres par fissuration ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas celui-ci impropre à sa destination, sauf à considérer l'esthétique des immeubles comme une destination. Il ajoute que ces fissures, qui sont généralisées et qui concernent les voiles en béton banché des façades (au niveau des panneaux pleins, nez des balcons, voiles verticaux en bout des balcons et extrémités des façades, portiques), ne sont pas infiltrantes et portent atteinte à l'esthétique des bâtiments. Il précise encore que l'une des origines de certaines fissures pourrait consister dans le retrait du béton, lequel varie suivant des critères très complexes tels que la nature et le dosage du ciment, l'exposition des parois, le délai de recouvrement par RPE et peinture. Enfin, il retient la responsabilité exclusive du groupement SATEM ' SOGEA SUD en relevant notamment un défaut de positionnement des armatures pour la fissure verticale au niveau du mur d'accès au sous-sol et des retours maçonnés déficients en ce qui concerne la fissure sur le muret extérieur.
b / Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
- Sur les responsabilités
Dans son jugement, le premier juge indique, au vu des constatations de l'expert, que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale mais de la garantie contractuelle de droit commun. Il retient la responsabilité in solidum des sociétés SATEM et SOGEA SUD en notant qu'il n'est pas identifié de faute de la part des autres intervenants à la construction.
La société SOGEA SUD et la SA SMA ne critiquent pas le jugement déféré.
Le jugement déféré, non critiqué sur ce point par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL, sera confirmé, compte tenu des fautes mises en exergue par l'expert.
- Sur la garantie des assureurs
La SA SMA ne conteste pas devoir sa garantie à la société SOGEA SUD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
La SMABTP conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu, alors même que le désordre n'est pas de nature décennale, sa garantie. Elle précise que la prise en charge des désordres relevant de la responsabilité contractuelle est expressément exclue des conditions générales et particulières de la police CAP 2000 souscrite par la société SATEM.
Il est constant qu'il appartient à celui qui sollicite la condamnation de l'assureur de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont remplies. En l'occurrence, les syndicats des copropriétaires des résidences LES PORTES DU NIL et LES TERRASSES DU NIL, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas, ne formulant à ce propos aucune observation dans leurs écritures, qu'en vertu de la police d'assurance, la garantie de la SMABTP est due, pour le désordre de fissuration et faïençage, au titre des garanties souscrites et notamment de la garantie responsabilité civile en cours ou après travaux, visée par le premier juge, qui couvre la responsabilité encourue vis-à-vis des tiers par le sociétaire du fait de ses activités déclarées ou du fait de ses sous-traitants, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
3 / Sur le désordre n°3 : décollement du revêtement décoratif RPE
a / Sur le rapport d'expertise
Le RPE (revêtement plastique épais) est constitué par le revêtement coloré mis en 'uvre sur les façades. L'expert précise, en préambule, que le revêtement RPE n'a pas vocation à résister à la fissuration du support, si cette fissuration est structurelle, mais a une fonction décorative et une fonction de protection du support contre la pollution atmosphérique et l'action directe des eaux de pluie. Il indique que la fissuration relevée sur le site n'est pas structurelle mais que sa généralisation est anormale au vu de l'âge du bâtiment. Il note encore qu'une partie des fissures a occasionné les décollements de l'enduit RPE, ce qui est visible à l'examen du support béton sous les décollements ou par le profil « rectiligne » des fissures en pignon Nord des bâtiments A et B. Il ajoute que ce décollement de l'enduit RPE ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage mais présente pour l'ensemble des bâtiments un danger pour les personnes et les biens en raison de la chute de l'enduit au sol, de sorte qu'il existe une impropriété à destination. En synthèse, il indique qu'il s'agit d'un désordre localisé qui concerne les façades en RPE ocre et rouge, les RPE gris clair sous les balcons étant peu atteints.
Il relève encore que les prescriptions et conseils de préparation du support et l'exécution des travaux préparatoires ne sont pas respectés et retient, au vu de ses constatations et pièces remises par les parties, une présomption de non équivalence du RPE mis en 'uvre (TECHNODECOR de CHABAUD) avec le type PLASTENE XL de la société WEBER et BROUTIN. Par ailleurs, il retient un défaut d'exécution dans la mise en 'uvre du RPE et impute au plan technique la responsabilité du désordre au groupement SATEM ' SOGEA SUD (45 %), à l'entreprise BATI LANGUEDOC ' Mme [H] (45 %) et à M. [W] [C] (10%) en raison d'un défaut de suivi et de contrôle.
b / Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
- Sur la responsabilité des constructeurs
Dans son jugement, le tribunal expose que ce désordre, en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination du fait des chutes de matériaux, relève des dispositions de l'article 1792 du code civil. Il précise, au vu des conclusions de l'expert, que le désordre dont s'agit est directement en lien avec l'activité des sociétés SATEM et SOGEA SUD en charge du gros 'uvre et est également imputable à M. [W] [C] au titre du suivi et du contrôle du chantier et à l'entreprise BATI LANGUEDOC au titre de la réalisation des travaux effectués en sous-traitance.
Il retient la responsabilité in solidum de la SCI LES PORTES DU NIL, de la société SATEM, de la société SOGEA SUD et de M. [W] [C] sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour les bâtiments B et C, et la responsabilité in solidum de la SCI LES TERRASSES DU NIL, de la société SATEM, de la société SOGEA SUD et de M. [W] [C] pour le bâtiment A.
Aux termes de leurs écritures, la SCI LES PORTES DU NIL et la SCI LES TERRASSES DU NIL ne discutent pas le fait qu'elles soient tenues, au visa de l'article 1792 du code civil, à la réparation de ce désordre, mais font valoir qu'elles doivent être relevées et garanties par la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de leur responsabilité décennale. Elle ajoutent, dans l'hypothèse où ce caractère décennal ne serait pas retenu, qu'il ne pourrait alors s'agir que de désordres intermédiaires insusceptibles d'engager leur responsabilité, en l'absence de toute faute retenue à leur encontre par l'expert.
La SA SOGEA SUD et la SA SMA ne remettent pas en cause le caractère décennal de ce désordre, mais soutiennent que la SA SWISS LIFE doit sa garantie au titre des préjudices immatériels et la SA GENERALI IARD sa garantie au titre des préjudices matériels.
De la même façon, M. [W] [C] et la MAF ne contestent pas que la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est engagée au visa de l'article 1792 du code civil, reconnaissant le caractère décennal du désordre.
En revanche, la SMABPT, assureur de la société SATEM, soutient que la qualification de désordre de nature décennale retenue par l'expert est contestable. Ainsi, elle fait valoir que les éclats sont loin de présenter une menace pour les personnes et les biens en relevant que la quasi-totalité des pieds de façades sont occupés par des espaces verts non praticables et que les halls d'entrée des bâtiments sont protégés de casquettes débordantes, limitant grandement le risque déjà infime. Elle ajoute qu'aucun sinistre n'a d'ailleurs été déclaré, ce qui exclut, plus de dix ans après la réception, l'application du régime de la responsabilité décennale, et considère que seul le caractère esthétique du désordre doit être retenu.
La SA MMA IARD et les MMA ASSURANCES MUTUELLES critiquent pour les mêmes motifs tenant à l'absence d'atteinte à la sécurité des personnes le caractère décennal de ce désordre, ne retenant à l'instar de la SMABTP que son caractère purement esthétique.
Le rapport d'expertise dont les conclusions sont ci-dessus rappelées met en évidence l'existence de chutes de matériaux de l'ordre de 5 à 6 mm du fait du délitement du RPE. S'il n'est pas établi que des personnes aient été effectivement blessées ou des biens endommagés, un tel risque doit cependant être pris en compte dès lors qu'ainsi que le note l'expert en réponse au dire présenté par la SMABTP, les espaces verts en pied des façades sont accessibles, notamment aux enfants, ce caractère accessible concernant également les trottoirs et circulations existantes en pied des façades. Aussi, il existe bien de ce seul fait une impropriété à destination de l'ouvrage qui est rendu dangereux par la chute de matériaux et c'est par voie de conséquence à bon droit que le premier juge a retenu le caractère décennal du désordre résultant du décollement des RPE. Par ailleurs, il sera noté que la SMABTP ne tire pas de conséquence de ses observations puisqu'elle ne conclut pas à l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action des syndicats des copropriétaires à son égard, précision enfin étant faite que ce risque est en tout état de cause apparu dans les dix ans de la réception, comme le démontre la dénonciation faite à l'assureur dommages-ouvrage de désordres généralisés et notamment de décollements apparents sur les façades aux mois de mai et juin 2012 et le 27 février 2014.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions concernant la responsabilité in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil des SCI LES PORTES DU NIL et LES TERRASSES DU NIL, de la société SOGEA SUD, de la société SATEM et de M. [W] [C].
- Sur la garantie des assureurs
Dans son jugement, le tribunal condamne la SMABTP, la SA SMA et la MAF à garantir chacune leur assuré, dans les termes et limites des polices souscrites.
La SA SMA et la MAF ne contestent pas, faisant cause commune avec leur assuré, devoir leur garantie.
Le jugement sera confirmé sur ce point, la SA SMA et la MAF concluant de ce chef à la confirmation de la décision. Il sera également confirmé en ce qui concerne la garantie de la SA MMA IARD et des MMA ASSURANCES MUTUELLES, compte tenu du caractère décennal de ce désordre et de la demande présentée à ce titre par la SCI LES PORTES DU NIL et la SCI LES TERRASSES DU NIL.
La garantie de la SMABPT est également acquise dès lors qu'elle couvre la société SATEM au titre de la garantie décennale.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
4 / Sur le désordre n°4 : décollement de la peinture des façades
a / Sur le rapport d'expertise
Dans son rapport, l'expert mentionne un décollement de la peinture sur des voiles en béton verticaux séparatifs des balcons et d'extrémités des façades. Il précise que ce décollement concerne les trois bâtiments. Il ajoute qu'il n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et qu'il n'existe pas d'impropriété à destination. Il indique encore que ce décollement a pour causes le vieillissement climatique de la phase liante du film de peinture, le ruissellement des eaux sales et polluées sur les surfaces horizontales et la contamination du nez des balcons, le peu d'efficacité des gouttes d'eau formant larmier et le choix des matériaux de préparation du support, le ragréage et/ou enduit de correction et la peinture peu adaptée aux contraintes subies par ces ouvrages localisés (nez des balcons et tranches des voiles verticaux).
En synthèse, il souligne que ce décollement est généralisé. Il expose encore, concernant l'entretien et la vétusté des peintures, notamment sur les parties métalliques, que le déficit d'entretien est réel et que la durée de vie d'une peinture extérieure décorative ne dépasse pas 7 à 8 ans maximum. Il propose, en considération de ces éléments, une imputation des responsabilités encourues comme suit :
- entreprise BATI LANGUEDOC (Mme [X] [H]) : 40 %
- M. [W] [C] (suivi et choix des matériaux) : 10 %
- NEXITY (syndic des deux copropriétés) : 50 %.
b / Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
- Sur les responsabilités
Dans son jugement, le premier juge expose que les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL ne sont pas en mesure de contester le défaut d'entretien des parties métalliques par des travaux réguliers. Il indique encore que le taux d'imputabilité n'est pas exclusivement lié à ce défaut mais est aussi en lien avec la vétusté, la durée de vie des peintures extérieures décoratives étant de 7 à 8 années. Il ajoute que le sinistre est survenu au cours de l'année 2012 (déclaration de sinistre à la compagnie COVEA RISKS du 10 mai 2012), soit dans la sixième année suivant la réception du bien, et retient en conséquence que le désordre est imputable aux syndicats à concurrence de 50 %. Il indique également que ce désordre ne présente pas de caractère décennal mais relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et retient, en l'absence par ailleurs de toute faute identifiée à l'encontre des autres locateurs d'ouvrage, la responsabilité in solidum de Mme [X] [H] et de M. [W] [C] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.
Aux termes de leurs écritures, les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL contestent tout partage de responsabilité. Ils font valoir que si l'entretien des peintures et des façades est bien à leur charge, l'obligation de réparation n'est cependant pas « la conséquence de l'entretien normal », mais bien celle des malfaçons à l'origine d'une vétusté généralisée et accélérée des parois et des revêtements décoratifs. Ainsi qu'ils le notent, l'expert mentionne dans son rapport : « La vétusté des parois et des revêtements décoratifs RPE est ANORMALE. Elle est visible et généralisée aux 3 bâtiments, à des degrés plus ou moins intenses ». Par ailleurs, il sera constaté que les premiers désordres ont été signalés au mois de mai 2012, soit dans un délai en cohérence avec ce qu'indique l'expert à propos de la durée de vie des peintures extérieures dont les travaux ont nécessairement précédé de quelques semaines ou quelques mois la réception des ouvrages intervenue le 12 septembre 2005 (bâtiment B) et le 7 avril 2006 (bâtiments A et C). Enfin, il sera souligné que l'expert évoque principalement, sans du reste fournir plus de détails sur l'ampleur du phénomène et sans les prendre en compte au stade de l'évaluation du dommage, les parties métalliques. Aussi, les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL ne peuvent, au vu de l'ensemble de ces éléments, être tenus responsables de la vétusté prématurée des parois consécutive aux désordres affectant le gros 'uvre (éclats, épaufrures et fissures) qui ont nécessairement eu un impact important sur l'état des peintures, indépendamment de la problématique des travaux d'entretien.
A l'égard des syndicats des copropriétaires, la responsabilité de Mme [X] [H], dont la faute est retenue par l'expert s'agissant notamment du choix des matériaux et techniques mis en oeuvre, est engagée, non sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, mais sur celui de l'article 1382 ancien du code civil, en sa qualité de sous-traitante du groupement SATEM ' SOGEA SUD.
La faute contractuelle de M. [W] [C] consistant en un défaut de suivi du chantier et un défaut d'appréciation dans le choix des matériaux mis en oeuvre, n'est pas discutée. A ce propos, l'expert note dans son rapport que Mme [X] [H] a effectué sa prestation avec des malfaçons et défauts d'exécution sans observation écrite de la maîtrise d'oeuvre. Si l'existence d'une faute est admise, il importe cependant de relever que M. [W] [C] et la MAF soutiennent que la maîtrise d'oeuvre ne peut être tenue qu'à hauteur de la part retenue par l'expert, soit 10 %.
Ainsi, ils font valoir que le principe d'une solidarité n'est envisagé par le législateur que dans l'article 1792-4 du code civil concernant les relations entre le fabricant et l'entrepreneur qui met en 'uvre le produit ou le matériau, et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Ils ajoutent que les syndicats des copropriétaires doivent, pour pouvoir bénéficier d'une condamnation in solidum, rapporter la preuve de l'existence d'une faute commune ayant entraîné la réalisation de l'entier dommage, ce qui suppose de caractériser à la charge de chaque constructeur l'existence d'un fait fautif ayant un caractère indissociable du fait fautif également retenu à la charge de chaque autre constructeur. Ils poursuivent en indiquant qu'au cas d'espèce, il ressort des conclusions définitives du rapport d'expertise que des responsabilités définies et distinctes ont été retenues, de sorte que le prononcé d'une condamnation in solidum ne se justifie pas.
Cette argumentation ne saurait toutefois être retenue dès lors que par sa faute, M. [W] [C] a indéniablement contribué, avec Mme [X] [H], à la réalisation de l'entier dommage affectant les peintures, et il importe peu, à cet égard, que l'expert ait procédé à une répartition des responsabilités, cette répartition ne présentant en réalité d'intérêt qu'au titre de la contribution à la dette qui sera examinée dans le cadre des recours entre colocateurs d'ouvrage et assureurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de Mme [X] [H] et de M. [W] [C] dans la survenance de ce désordre, sauf à préciser que la responsabilité de Mme [X] [H] est engagée sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil.
- Sur la garantie des assureurs
La garantie de la MAF est due en considération des éléments qui précèdent. Au demeurant, il sera noté que M. [W] [C] et la MAF ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu'il condamne la MAF à garantir ce dernier dans les termes et limites de la police souscrite.
SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE
Dans son rapport, l'expert considère qu'il n'y a pas lieu de procéder à une réfection globale des façades et privilégie des remises en état localisées en procédant à une analyse et description des travaux devant être entrepris pour chacun des bâtiments. Ainsi, il évalue, pour l'ensemble des désordres affectant les bâtiments, le coût de ces travaux de la façon suivante :
- réfection des revêtements RPE avec traitement relevant de désordres de nature décennale : 70.234,85 EUR HT (soit 21.146,20 EUR HT pour le bâtiment A, 27.843,50 EUR HT pour le bâtiment B, 21.245,15 EUR HT pour le bâtiment C)
- réfection des ouvrages peints en façades (hors métallerie) relevant de défauts n'entraînant pas d'impropriété à destination : 55.034,10 EUR HT (soit 16.740,80 EUR HT pour le bâtiment A, 18.027,40 EUR HT pour le bâtiment B, 20.265,90 EUR HT pour le bâtiment C).
Le tribunal, dans son jugement, valide le principe d'une reprise localisée des désordres.
Il est de principe que le maître de l'ouvrage ou celui à qui il a transmis ses droits a droit à la réparation intégrale de son préjudice. A ce titre, la réfection complète de l'ouvrage doit être indemnisée, quand bien même les désordres ne l'affectent que partiellement, si la reprise intégrale s'impose, précision étant faite que le principe de la réparation intégrale du dommage s'oppose à l'application d'un coefficient de vétusté qui ne replace pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
En l'occurrence, l'expert indique : « Les remises en état localisées ponctuellement pour des désordres isolés présenteront le désavantage de raccords inesthétiques. Par conséquence, leur exécution relève d'une entreprise hautement qualifiée susceptible d'assimiler les réponses adéquates pour rester dans un parti architectural à dominante harmonique (...pas de rustines..) ». Cette analyse met en évidence la difficulté qu'il y aura inévitablement à parvenir à un résultat satisfaisant, en cas de réfection partielle. Surtout, il sera observé que dans son rapport, l'expert ne manque pas de noter le caractère évolutif des désordres constatés. Ainsi, il précise, s'agissant des éclats et épaufrures d'arêtes en béton, que ce désordre intéresse un maximum de dix zones, mais qu'il s'agit là d'un désordre « évolutif qui impactera un nombre significatif d'ouvrages, tenant les fissures et signes avant coureurs relevés ». Il note également ce caractère évolutif à propos des décollements du RPE, soulignant que la vétusté du revêtement est accélérée par l'état des supports fissurés, et du décollement de la peinture des façades.
Aussi, seule une réfection globale des façades est de nature à apporter une solution pérenne et permettre la réparation intégrale du préjudice, ainsi que le font valoir les syndicats des copropriétaires des résidences LES PORTES DU NIL et LES TERRASSES DU NIL dans leurs écritures.
Concernant ces derniers, il sera relevé que ce n'est pas sans contradiction qu'ils sollicitent dans un premier temps la confirmation du jugement qui a procédé à la réparation des désordres en faisant sienne l'analyse de l'expert pour ensuite, concluant à son infirmation, réclamer la somme totale de 241.228,25 EUR HT (soit 68.448,85 EUR HT pour les TERRASSES DU NIL et 172.779,40 EUR HT pour les PORTES DU NIL) correspondant au devis de réfection globale du 3 décembre 2015 vérifié par l'expert et validé par celui-ci. C'est donc sans conteste par suite d'une erreur que les syndicats des copropriétaires des résidences LES PORTES DU NIL et LES TERRASSES DU NIL ont conclu dans le dispositif de leurs écritures à la confirmation du jugement concernant les sommes allouées par le tribunal, commettant du reste une erreur à leur propos en faisant une fausse analyse (pour exemple, il est sollicité la confirmation de la condamnation au paiement de la somme de 21.941,30 EUR HT et le paiement de la somme de 795,10 EUR au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage pour le bâtiment A alors que cette dernière somme est déjà incluse dans la somme de 21.940,30 EUR HT). Enfin, il sera observé, les intimés concluant à l'infirmation pour le surplus du jugement, que les sommes revendiquées, en cas de cumul, sont supérieures au préjudice matériel effectivement subi. Aussi, il convient, au vu de ces éléments, de considérer que la cour n'est saisie que d'une demande d'indemnisation portant sur la réfection globale des ouvrages.
La somme de 241.228,25 EUR HT sera retenue au titre de l'évaluation des travaux de reprise, ladite somme étant actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, soit le 25 octobre 2017, et celle du présent jugement.
En outre, il sera précisé que la TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il n'y a pas lieu en revanche de prévoir des frais de maîtrise d'oeuvre et de suivi des travaux dès lors que lesdits travaux n'ont pas vocation à être réalisés par plusieurs entreprises et que le recours à un maître d'oeuvre ou architecte ne s'impose pas, précision étant encore faite qu'il reste loisible aux syndicats des copropriétaires de recourir, s'ils l'estiment utile, aux services d'une maîtrise d'oeuvre.
2 / Sur l'indemnisation
Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL sollicite la condamnation in solidum de la SCI LES TERRASSES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la SA SMA et les MMA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 68.448,85 EUR HT.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL demande quant à lui la condamnation in solidum de la SCI LES PORTES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la SA SMA et les MMA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 172.779,40 EUR HT.
Il importe toutefois de relever que le devis dont s'agit ne permet pas, alors même que les responsabilités retenues sont distinctes en fonction des désordres constatés par l'expert et de leur imputabilité au plan technique, de préciser exactement les sommes se rapportant à la reprise de chacun de ces désordres.
Aussi, il convient, étant encore observé que l'examen des recours en garantie formés par les parties implique également qu'il soit procédé à cette distinction, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise aux frais avancés des syndicats des copropriétaires des résidences LES PORTES DU NIL et LES TERRASSES DU NIL.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
vu le rapport d'expertise,
CONFIRME le jugement du 28 septembre 2021 du tribunal judiciaire de NÎMES en ce qu'il a :
au titre des désordres n°1 et 3 :
- déclaré la SCI LES TERRASSES DU SUD, la société SATEM, la société SOGEA SUD et M. [W] [C] responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil du désordre n°3 (décollement du revêtement décoratif RPE) de nature décennale affectant le bâtiment A,
- déclaré la SCI LES PORTES DU NIL, la société SATEM, la société SOGEA SUD et M. [W] [C] responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres n°1 (éclats et épaufrures d'arêtes sur béton) et n°3 de nature décennale affectant les bâtiments B et C,
- condamné la SMA à garantir son assuré, la société SOGEA SUD, dans les termes et limites de la police souscrite,
- condamné la MAF à garantir son assuré, M. [W] [C], dans les termes et limites de la police souscrite,
- condamné la SMABTP à garantir son assuré, la société SATEM, dans les termes et limites de la police souscrite,
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, à garantir la SCI LES TERRASSES DU NIL des sommes à sa charge au titre des dommages de nature décennale,
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, à garantir la SCI LES PORTES DU NIL des sommes à sa charge au titre des dommages de nature décennale,
au titre du désordre n°2 :
- déclaré les sociétés SATEM et SOGEA SUD responsables in solidum sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°2 (fissuration et faïençage des façades),
- condamné la SMA à garantir son assuré, la société SOGEA SUD dans les termes et limites de la police souscrite,
au titre du désordre n°4 :
- déclaré Mme [X] [H] et M. [W] [C] responsables in solidum du désordre n°4 (décollement de la peinture des façades), sauf à préciser concernant Mme [X] [H] que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,
- condamné la MAF à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite,
et pour le surplus,
INFIRME le jugement du 28 septembre 2021,
et statuant à nouveau,
CONSTATE que par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de MONTPELLIER a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de Mme [X] [H],
REJETTE en conséquence toutes les demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de Mme [X] [H],
DIT que la SMABTP ne doit pas sa garantie au titre du désordre n°2,
DIT que les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL ne supportent aucune responsabilité dans la réalisation du désordre n°4,
DIT que la cour n'est saisie par les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et les PORTES DU NIL que d'une demande d'indemnisation portant sur la réfection globale des ouvrages,
FIXE le montant des travaux de réfection globale des façades des bâtiments A, B et C à la somme de 241.228,25 EUR HT, ladite somme étant actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, soit le 25 octobre 2017, et celle du présent jugement,
DIT que la TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
et pour le surplus,
ORDONNE un complément d'expertise et COMMET pour y procéder M. [I] [K] demeurant[Adresse 24]), avec pour mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission,
- tenant le principe d'une réfection globale des façades et les imputabilités retenues, déterminer, concernant le devis du 3 décembre 2015 de la société RD2I, le quantum des travaux se rapportant à chacun des désordres mentionnés dans le rapport d'expertise,
- fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige,
DESIGNE le conseiller de la mise en état en charge du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d'appel de NÎMES pour contrôler les opérations d'expertise,
DIT que l'expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d'appel de NÎMES (service des expertises) son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
DIT que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que les syndicats des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL et la résidence LES PORTES DU NIL devront consigner au greffe de la cour d'appel de NÎMES par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de NÎMES, dans le délai d'un mois à compter de l'avis donné par ce greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 2.500 EUR destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque,
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT que l'expert devra déposer au greffe de la cour d'appel de NÎMES (service des expertises) l'original ainsi qu'une copie de son rapport dans un délai de cinq mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe,
DIT que l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément à l'article 173 du code de procédure civile,
DIT que l'expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l'aura adressé,
DIT que le surplus des demandes des parties sont, dans l'attente, réservées et qu'il appartiendra à la plus diligente de saisir la cour de toutes conclusions dans les deux mois suivant le dépôt du rapport de l'expert, la procédure étant radiée à défaut d'écritures prises par l'une ou l'autre des parties dans les conditions ainsi fixées,
RESERVE les dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, La présidente,