Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2024. 2414403
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414403
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 à 14 h 30 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de M. B, qui indique que le préfet lui a délivré la veille de l'audience une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 janvier 2025 lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire français ; il indique se désister de sa requête en référé.
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Un mémoire en défense a été produit le 28 octobre 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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