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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2024. 2414403

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414403

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 à 14 h 30 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de M. B, qui indique que le préfet lui a délivré la veille de l'audience une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 janvier 2025 lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire français ; il indique se désister de sa requête en référé. - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire en défense a été produit le 28 octobre 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024 La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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