Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00567 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ6Z
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
MINISTERE PUBLIC
[M] [N]
CENTRE HOSPITALIER [6]
[O] [N]
ORDONNANCE
Le 02 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Delphine BONNET, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, procureur général de la cour d'appel de Versailles
APPELANT
ET :
Monsieur [M] [N]
Etablissement hospitalier [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant et assisté : Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Madame [O] [N], tiers, curatrice
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
INTIMES
A l'audience en chambre du conseil du 02 Février 2024 où nous étions Madame Delphine BONNET assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [N], né le 10 décembre 1989 fait l'objet depuis le 18 janvier 2024, d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] à [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [O] [N], sa mère.
Le 25 janvier 2024, M. le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a dit que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète était acquise en raison de sa saisine hors délai.
Par déclaration du 30 janvier 2024 faite par courriel à18h47, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le délégué du premier président de cette cour a fait droit à l'appel suspensif du parquet et a ordonné le maintien de M. [N] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 2 février 2024 à 9 h 30.
M. [N], l'établissement hospitalier [6] et M. le procureur général ont été convoqués en vue de l'audience. Mme [O] [N], tiers et curatrice, a également été avisée de l'audience.
L'audience s'est tenue le 2 février 2024 à huis clos, sur demande de M. [N].
A cette audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier n'a pas comparu tout comme Mme [N].
M. le procureur général soutient son appel, considérant que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a jugé sa saisine hors délai alors qu'elle est bien intervenue dans le délai de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique mais qu'en revanche, en fixant la date d'audience le 30 janvier alors que le délai expirait le 29 janvier 2024, le juge a dépassé le délai pour statuer imposé par la loi.
Il demande néanmoins le maintien de la mesure qui est de nature à protéger tant les tiers de l'hétéro-agressivité de M. [N] que le patient lui-même, soulignant que celui-ci, souffrant d'une pathologie psychiatrique ancienne, est décrit comme ambivalent quant à ses troubles et quant aux soins.
Le conseil de M. [N], qui conclut à la confirmation de l'ordonnance, fait valoir que le patient a été admis sous le régime des soins psychiatriques sans consentement le 18 janvier 2024 et que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 30 janvier 2024 soit au-delà du délai de 12 jours en sorte que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise d'office.
A titre surabondant, renonçant aux deuxième et troisième moyens figurant dans ses conclusions adressées la veille de l'audience, il maintient les deux autres moyens d'irrégularité :
- le certificat médical dit des 72 heures a été rédigé le 20 janvier 2024 à 11 h 08, soit 43 heures après l'admission, alors que le patient a été notifié la veille, le 19 janvier 2014 ;
- dans l'avis médical avant audience du juge des libertés et de la détention aucune case n'est cochée permettant de savoir si l'avis du praticien est favorable ou défavorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
M. [N] a été entendu en dernier et a admis la nécessité de suivre des soins ; il soutient qu'il aurait donné son consentement dès le début de son hospitalisation. Il demande la mainlevée de la mesure en précisant qu'il est d'accord pour suivre les soins prescrits par les médecins.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la recevabilité de l'appel
L'appel, interjeté dans le délai légal, est motivé. Il est recevable.
* sur la tardiveté de la saisine du juge des libertés et de la détention et da décision
Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
Le point de départ du délai de saisine et pour statuer est le jour de la décision d'admission, soit au cas d'espèce le 19 janvier 2024.
Le juge des libertés et de la détention, pour déclarer tardive sa saisine relève dans son ordonnance que M. [N] a été admis sous le régime des soins psychiatriques sans consentement le 18 janvier 2024, que le contrôle à 12 jours de plein droit du juge devait donc intervenir au plus tard le 29 janvier 2024, que la saisine à cette fin émanant du centre hospitalier [6] effectuée par mail le 25 janvier 2024 est intervenue hors du délai de 12 jours prévu à l'article précité et qu'il n'a été justifié d'aucune circonstance exceptionnelle permettant de justifier que la saisine n'ait pas été faite dans le respect des délais impartis.
Or, la décision d'admission, point de départ du délai, a été prise le 19 janvier 2024 et il ressort des pièces de la procédure que la saisine du juge des libertés et de la détention est bien intervenue le 25 janvier 2024 soit dans le délai de huit jours visé à l'article L. 3211-12-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention a statué le 30 janvier 2024, dans le délai de douze jours imposé par la loi ; par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] était acquise d'office.
* sur les irrégularités soulevées
- sur le certificat médical des 72 heures.
Il résulte de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation de 72 heures sous la forme d'une hospitalisation complète.
Cette période a pour objectif de déterminer si, au bout des 72 heures, la mesure continue de se justifier et quelle forme, le cas échéant, elle doit prendre. Elle donne lieu à l'établissement de deux certificats médicaux, le premier dans les 24 heures, le second dans les 72 heures.
L'article L. 3211-2-2 fait partir ces délais de 24 et de 72 heures de « l'admission ».
Au cas d'espèce, le certificat médical de 24 heures a été établi le vendredi 19 janvier 2024 à 11 h 07 et le certificat de 72 heures le samedi 20 janvier 2024 à 11 h 08. Toutefois, il n'est pas démontré que la précocité du certificat médical de 72 heures ait porté atteinte aux droits du patient dès lors que tant l'avis médical circonstancié du docteur [K] [L], psychiatre de l'établissement, en date du 26 janvier 2024, que le certificat médical de situation du 1er février 2024 décrivant l'état du patient, établissent que son état de santé nécessite que l'hospitalisation à temps complet soit poursuivie.
- sur l'avis médical du 26 janvier 2024
Si effectivement le médecin a omis de cocher une case permettant de savoir si son avis est favorable ou défavorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, il s'agit d'une simple erreur matérielle dont il n'est résulté aucun grief pour M. [N] dès lors que les motifs de cet avis et notamment la mention de ce que celui-ci 'est dans le déni des troubles et reste ambivalent aux soins' permettent clairement de déduire que le psychiatre a émis un avis favorable au maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, ce que conforte d'ailleurs la lecture du certificat médical de situation du 1er février 2024 précédemment évoqué.
* sur le fond
Aux termes du I de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler que M. [N] a été hospitalisé le 18 janvier 2024 suite à un appel aux pompiers par ses proches devant une hétéro-agressivité au domicile, un repli à son domicile, une anorexie avec perte de poids importante, des propos désorganisés et mystiques. Connu de la psychiatrie et sous curatelle, il présente des troubles du comportement importants et est atteint d'un trouble mental sévère. Par ailleurs, il est en une rupture de traitement et de suivi depuis août 2023. Les médecins ont noté qu'il présentait un état délirant avec une agitation, des hallucinations intra-psychiques avec une absence de reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles.
Le certificat médical initial du 18 janvier 2024 et les certificats suivants des 19 et 20 janvier 2024 et l'avis du 26 janvier 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [N]. Le certificat médical de situation daté du 1er février 2024 du docteur [V] mentionne que le patient est logorrhéique et présente, dans un discours désorganisé, des idées délirantes de thématique mystique avec adhésion totale, qu'il banalise les troubles de comportement à l'origine de son hospitalisation, qu'il n'a absolument pas conscience du caractère pathologique des troubles et qu'il n'adhère pas aux soins. Le médecin conclut que l'hospitalisation à temps complet nécessite d'être poursuivie.
Même s'il a été soutenu à l'audience que M. [N] était d'accord pour se soigner, l'absence de consentement soulignée par les psychiatres relève de leur seule appréciation, fondée sur leurs constatations médicales.
Le dernier certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance est donc infirmée et M. [N] maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la cour,
Déclarons l'appel recevable ;
Infirmons l'ordonnance du 30 janvier 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a dit que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] était acquise d'office ;
Statuant à nouveau,
Disons que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi et a statué dans les délais légaux ;
Rejetons les moyens d'irrégularité ;
Maintenons la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. [M] [N] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Versailles, le 02 février 2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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