Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section commerce), au profit de la société Bervavi, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu en 1996 et déclaré inapte par le médecin du travail, le 2 octobre 1997, a été licencié, le 22 octobre suivant pour inaptitude à son emploi et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que par courrier enregistré le 3 mai 1999, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 4 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Nîmes l'ayant débouté de ses demandes ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 640 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque, aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen invoqué, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
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