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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/03743

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03743

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/03743 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N44K [M] [Z] c/ [O] [J] [I] [H] S.A.R.L. ALEXANDER INVESTMENTS Nature de la décision : DÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux (RG : 23/00558) suivant conclusions portant requête en date du 07 août 2024 DEMANDERESSE : [M] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : [O] [J] né le 21 Septembre 1968 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Xavier LAYDEKER membre de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, membre du cabinet COURTAIGNE, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES S.A.R.L. ALEXANDER INVESTMENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat plaidant au barreau de PARIS [I] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] absent, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 18 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre, Eric VEYSSIÈRE, Président de chambre, Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Séverine ROMA, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte reçu par Me [J], notaire, le 8 juillet 2016, Mme [Z] a consenti une vente à réméré au profit de la sarl Alexander Investments, portant sur sa résidence principale située à [Localité 6], au prix de 400.000 €, l'acte prévoyant une faculté de rachat expirant le 8 juillet 2019. Parallèlement, un bail a été consenti à Mme [Z] moyennant un loyer de 5.000 € par mois. Celle-ci n'ayant pas payé les loyers, a été assignée par la bailleresse le 31 janvier 2019 devant le tribunal d'instance de Bordeaux, devenu pôle du contentieux de proximité, en paiement des loyers impayés, en résiliation de bail et en expulsion. À la suite d'une action en nullité de la vente introduite par Mme [Z], le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par un premier jugement du 24 novembre 2020, dit n'y avoir lieu à jonction avec la procédure diligentée par ailleurs en recouvrement des loyers impayés et en expulsion et, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins d'évaluer l'immeuble litigieux. Après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal judiciaire a débouté Mme [Z] de l' ensemble de ses demandes par jugement du 24 janvier 2023. Par déclaration du 1er février 2023, Mme [Z] a formé appel des deux décisions. Parallèlement, le juge des contentieux de la protection de Bordeaux, saisi de la procédure dirigée contre Mme [Z] en paiement des loyers non réglés et en résiliation du bail, a constaté l'existence d'une connexité avec l'affaire dont est saisie la cour d'appel et a ordonné en conséquence le renvoi de son examen devant celle-ci, par jugement du 4 mai 2023. La jonction avec la procédure d'appel en cours a été prononcée le 7 décembre 2023. Par ordonnance rendue le 31 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état, saisi de conclusions d'incident par Mme [Z], s'est déclaré incompétent pour connaître des fins de non recevoir invoquées par elle au titre des moyens de défense contenus dans les conclusions de la Sarl Alexander Investments et de celles de Me [J], a dit que l'action en paiement des loyers et en résiliation du bail consenti à Mme [Z] n'est pas prescrite, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [Z] aux dépens de l'incident. Le magistrat de la mise en état a estimé en substance qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la recevabilité des moyens d'irrecevabilité contenus dans les conclusions de la sarl Alexander Investments et qui sont adressés à la cour, que de même, il n'est pas compétent pour statuer sur la demande de Mme [Z] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société intimée pour violation des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. De la même manière, il a considéré que seule la cour pourra se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions de Me [J] soulevée par Mme [Z] en ce qu'elles sollicitent la disjonction des instances qui ont fait l'objet de l'ordonnance de jonction du 7 décembre 2023. Le magistrat de la mise en état a jugé en revanche qu'il lui appartient bien de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par Mme [Z] et tendant à voir déclarer prescrite l'action de la société Alexander Investments en résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers. Il a écarté cette prescription en retenant que le bail date du 30 juin 2016, que le délai de prescription triennal a été interrompu par l'assignation en justice délivrée le 31 janvier 2019 et que les effets de cette interruption sont maintenus selon l'art. 2242 du même code civil, tant que l'instance ainsi introduite n'est pas éteinte. Par requête en date du 7 aout 2024, Mme [Z] a déféré cette décision à la cour en lui demandant de : infirmer les dispositions de l'ordonnance du 31 juillet 2024 juger irrecevables toutes les prétentions formulées par la S.A.R.L Alexander Investments aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 signifiées le 18 janvier 2024, les premières relatives à la saisine de la cour de l'appel du jugement du 24 janvier 2023 et l'irrecevabilité de l'appel de deux décisions pour n'avoir pas été présentées au conseiller de la mise en état ayant compétence pour en connaître, les secondes relatives au bail et aux prétentions qu'il génère pour n'avoir pas été présentées dès les conclusions du 9 mai 2023 et dans tous les cas pour être prescrites entre le 31 janvier 2019 et le 31 janvier 2022 Déclarer irrecevables les conclusions de M. [J] signifiées le 1er février 2024 en tant qu'elles portent sur l'appel du jugement du 24 novembre 2020 et sur le rapport à justice de la jonction prononcée le 7 décembre 2023 Condamner in solidum M. [J] et la S.A.R.L Alexander Investments au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Dans ses dernières conclusions d'incident du 14 octobre 2024, Mme [Z] maintient ses demandes et fait valoir que les 2nde conclusions de la S.A.R.L Alexander Investments sont irrecevables en ce qu'elles ont été communiquées postérieurement au jugement du 4 mai 2023 et que l'obligation de présenter toutes ses prétentions dès ses premières écritures devant la cour n'est pas respectée. Elle précise que la S.A.R.L Alexander Investments n'a conclu que dans le cadre de l'appel à l'encontre de deux jugements des 24 novembre 2020 et 24 janvier 2023 et que la jonction prononcée ne créé pas une instance unique. Elle estime que c'est à tort que le conseiller de la mise en état à appliqué limitativement l'article 914 du code de procédure en ce sens que seul relèverait de sa compétence le défaut de respect des délais pour conclure et que c'est bien la procédure d'appel qui est en cause dans la demande d'irrecevabilité des nouvelles prétentions. Elle ajoute, concernant la prescription des demandes pécuniaires que l'interruption ne vaut que pour la demande arrêtée au 8 décembre 2018, que l'indemnité d'occupation obéit au même régime juridique de la prescription soit à l'exigibilité de chaque échéance de sorte que toutes les échéances sont prescrites depuis le 1er janvier 2019. S'agissant des conclusions n°2 de Me [J], elle expose qu'elles sont irrecevables devant la cour et tardives. En réponse et aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2024, la S.A.R.L Alexander Investments demande à la cour de déclarer Mme [Z] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, de confirmer l'ordonnance déférée, de fixer l'audience de plaidoirie au fond et de condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose, concernant l'appel du jugement rendu le 24 novembre 2020, que le conseiller de la mise est incompétent pour statuer sur la demande visant à écarter des prétentions et que seule la cour peut se prononcer sur le contenu des conclusions. Elle fait valoir, ensuite, concernant l'appel du jugement du 24 janvier 2023, que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour déclarer irrecevables les conclusions qui ne respecteraient pas les exigences de l'article 910-4 du code de procédure civile. Concernant la prescription, elle estime que l'action des loyers impayés n'est pas prescrite considérant que le délai de prescription est de 3 ans, que le bail date du 30 juin 2016, que l'assignation a été délivrée le 31 janvier 2019 et que le délai est interrompu par la demande en justice. Aux termes de ses conclusions du 14 octobre 2024, M. [O] [J] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de maintenir l'audience de plaidoirie au fond à la date prévue du 12 novembre 2024, de déclarer Mme [Z] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter. Reconventionnellement, il demande à la cour de condamner Mme [Z] en paiement de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de fixer l'audience de plaidoiries au fond. Il expose que ses conclusions notifiées le 1er février 2024 sont recevables en ce que Mme [Z] a fait une unique déclaration d'appel contre deux décisions, l'obligeant ainsi à répondre dans ses écritures sur l'ensemble du recours formé. Il précise qu'il reste tiers à la procédure concernant les loyers impayés et l'expulsion malgré la jonction décidée par le conseiller de la mise en état. Il ajoute que ses conclusions contiennent une erreur au niveau de la date du jugement déféré à la cour mais qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, ses conclusions visant bien « le jugement dont appel ». MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de fond n°2 de la SARL Alexander Investments notifiées le 18 janvier 2024 Dans ces conclusions adressées à la cour, la Sarl Alexander Investments soulève d'une part l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'il est limité à la demande de jonction alors qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire et d'autre part l'absence d'effet dévolutif de l'appel du jugement du 24 janvier 2023 en ce que la déclaration d'appel ne mentionnerait pas l'objet de la demande et ne viserait pas les chefs de jugement critiqués. Mme [Z] soutient que ces moyens de défense sont irrecevables pour avoir été soumis à la cour alors que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour en connaître et elle fait grief à la décision rendue par le magistrat de la mise en état de s'être déclaré incompétent pour statuer sur ce point au motif qu'il appartient seulement à la cour de se prononcer sur le contenu des conclusions. Il est toutefois constant que si le magistrat de la mise en état a compétence exclusive, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile applicable au litige, pour statuer sur la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel et sur l'irrecevabilité des conclusions encourue sur le fondement des articles 909 et 910 ou de l'article 930-1 du même code, cette compétence ne s'exerce pour ce qui concerne les conclusions des parties, qu'au regard des conditions de délai et de forme prévues par ces textes. Aucun texte ne donne ainsi compétence au magistrat de la mise en état pour apprécier la recevabilité des prétentions contenues dans les conclusions dont la connaissance est réservée à la cour. C'est ainsi à juste titre que la décision déférée a considéré qu'il n'appartient pas au magistrat de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité des moyens d'irrecevabilité contenus dans les conclusions de la SARL Alexander Investments adressées à la cour. De la même manière, seule la cour reste compétente pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions encourue pour violation des dispositions de l'article 910-4, comme l'a estimé la cour de cassation dans son avis du 11 octobre 2022 n° 22-70.010, dès lors que ce texte impose la présentation, dès les premières conclusions des parties, de l'ensemble de leurs prétentions, ce qui touche au fond du litige soumis à la cour et non à la procédure d'appel dont le magistrat de la mise en état à la charge du contrôle. L'ordonnance déférée mérite en conséquence approbation en ce qu'elle a dit ce magistrat incompétent pour se prononcer sur l'irrecevabilité invoquée par Mme [Z] au motif que les prétentions relatives au bail et aux prétentions qu'il génère n'ont pas été présentées dès les conclusions du 9 mai 2023. Sur la recevabilité des conclusions n° 2 au fond de Me [J] notifiées le 1er février 2024 Mme [Z] demande à la cour de « déclarer ces conclusions irrecevables en tant qu'elles portent sur l'appel du jugement du 24 novembre 2020 et sur le rapport de la jonction prononcée le 7 décembre 2023. » Elle soutient que ces conclusions sont irrecevables devant la cour et tardives. Ces conclusions indiquent que Me [J] s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel du jugement rendu le 24 novembre 2020 et, sous réserve de recevabilité de cet appel, demandent à la cour d'ordonner la disjonction des deux procédures, refusée par le jugement critiqué. Mme [Z] n'explique pas en quoi ces prétentions seraient irrecevables pour avoir été soumises à la cour alors qu'il appartient bien à la cour de se prononcer sur ces points et il n'est pas non plus précisé en quoi les écritures en cause seraient tardives. L'ordonnance sera en conséquence également confirmée en ce qu'elle a dit le magistrat de la mise en état incompétent pour connaître des fins de non recevoir invoquées par Mme [Z] au titre des moyens de défense contenus dans les conclusions de Me [J]. Sur la prescription Mme [Z] reproche au conseiller de la mise en état d'avoir écarté la prescription de l'action engagée par la société Alexander Investments aux fins de résiliation du bail, expulsion et paiements des loyers en soutenant que l'interruption du délai triennal applicable en l'espèce n'affecte que la demande en justice effectivement formée, que l'effet interruptif de l'assignation du 31 janvier 2019 ne s'est produit que pour la demande arrêtée au 8 décembre 2018 et que les échéances de l'indemnité d'occupation postérieures à cette date sont prescrites. Cependant, il y a lieu de constater que l'assignation délivrée le 31 janvier 2019 par la société Alexander Investments tend à voir constater la résiliation de bail, ordonner l'expulsion de Mme [Z] et sa condamnation à payer l'arriéré locatif de 131.631,95 € arrêté au 8 décembre 2018 et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer outre les charges depuis la résiliation du bail jusqu'à libération des lieux. Il ne peut donc être soutenu que l'effet interruptif de prescription de l'assignation ne s'appliquerait qu'aux loyers arrêtés au 8 décembre 2018 alors que l'action engagée procède du même bail et vise tant les loyers impayés que l'indemnité d'occupation due après résiliation du contrat. Dès lors que l'effet interruptif de prescription de l'assignation en justice se maintient tant que la présente instance n'est pas éteinte en application des dispositions de l'article 2242 du code civil, c'est à bon droit que l'ordonnance déférée a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes Les défendeurs au déféré demandent à la cour de fixer l'audience de plaidoirie au fond ou de la maintenir à la date initialement prévue, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant sur déféré, seul le magistrat de la mise en état ayant compétence pour ce faire. Le recours de Mme [Z] ne présente pas de caractère abusif ouvrant droit aux dommages et intérêts réclamés par Me [J] dont la demande sera donc rejetée. Mme [Z] versera aux défendeurs une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1.500 € chacun. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance du 31 juillet 2024 ; Dit la cour statuant sur déféré incompétente pour fixer l'audience de plaidoirie ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Me [J] ; Condamne Mme [M] [Z] à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Alexander Investments et à Me [J] chacun la somme de 1.500 euros ; Condamne Mme [M] [Z] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,

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