Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/01437
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01437
Date de décision :
25 novembre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01437.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 15 Mai 2013, enregistrée sous le no 22 339
ARRÊT DU 25 Novembre 2014
APPELANTE :
LA SOCIETE CHARAL SAS
1 Place des Prairies
49300 CHOLET
non comparante - représentée par Maître Laurence MARNAT, avocat substituant Maître Laurence FOURNIER-GATIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LA SARTHE
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
non comparante - représentée en la personne de Madame X..., munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 25 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Par lettre recommandée en date du 13 juillet 2012 la société Charal a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 22 juin 2012 qui a refusé de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 4 août 2010 par son salarié M Patrice Y....
Par jugement en date du 15 mai 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a rejeté le recours de la société Charal et lui a déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie de M Patrice Y... au titre de la législation professionnelle.
Par déclaration enregistrée au greffe le 31 mai 2013, la société Charal a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 5 février 2014 et à l'audience, la société Charal demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection à l'épaule gauche dont est atteint M Y... ne lui est pas opposable et ce pour défaut de preuve que cette affection entre dans les prévisions du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Elle fait essentiellement valoir que la caisse primaire d=assurance maladie ne rapporte la preuve ni de ce que la maladie de M Y... figure au tableau des maladies professionnelles n°57 A dès lors que la tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite déclarée n'entre pas dans les prévisions dudit tableau, ni de ce que cette maladie soit apparue dans le délai de prise en charge prévu à ce tableau dès lors que l'exposition au risque a cessé le 16 avril 2010, que le diagnostic date du 4 août 2010 et que rien ne permet établir une constatation antérieure et enfin de ce que M Y... ait effectué des travaux entrant dans la liste indicative ou limitative dudit tableau l'exposant au risque ainsi décrit.
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 3 octobre 2014 et à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société Charal de toutes ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que sa décision de prise en charge est justifiée au fond.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 20 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il est constant en droit que, pour que le caractère professionnel d'une maladie puisse être reconnu, trois conditions cumulatives doivent être réunies à savoir : que la maladie figure au tableau des maladies professionnelles annexé au tableau, que cette maladie soit apparue dans le délai de prise en charge prévu à ce tableau et enfin que le salarié concerné ait effectué des travaux entrant dans la liste indicative ou limitative dudit tableau l'exposant au risque ainsi décrit.
Le fait que la décision de prise en charge soit définitive pour le salarié ne fait pas obstacle à sa contestation par l'employeur en vue de se la voir déclarer inopposable.
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale :
-est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
-si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
- peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans le tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
-dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 31.
En l'espèce M Y... était employé de la société Charal en qualité d'ouvrier; il a été en arrêt travail à compter du 16 avril 2010 et il a fait parvenir à la caisse d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle en date du 15 juin 2010 évoquant une tendinite de l'épaule droite et le certificat médical initial du docteur Z... pour maladie professionnelle par tendinite de l'épaule droite est en date du 4 août 2010 ; la caisse d'assurance maladie a reconnu qu'il était atteint d'une maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite par décision du 5 janvier 2011.
Ceci posé, contrairement à ce que soutient la société Charal, il résulte des documents médicaux produits au dossier que la maladie déclarée par son salarié à savoir une «épaule droite douloureuse simple - tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite » et dont il est effectivement atteint entre bien dans la liste des maladies du tableau 57 A des maladies professionnelles.
En second lieu, les travaux mentionnés susceptibles de provoquer cette maladie sont ceux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcées de l'épaule et ils correspondent à ceux effectués habituellement par M Y... dans l'exécution de ses tâches dès lors qu'il résulte des questionnaires adressés par la société Charal et par M Y... à la caisse primaire que celles ci consistaient à charger dans des camions des carcasses de porc et de b¿ufs à l'aide d'un robot permettant le transfert entre les rails du secteur d'expédition de l'entrepôt et les rails des camions et qu'il était amené 400 fois par jour à déposer un crochet sur un chariot situé près de lui.
Au surplus la société Charal n'allègue, ni a fortiori ne justifie, que le travail de M Y... n'aurait joué aucun rôle dans la tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite dont il est atteint.
Enfin pour prendre en charge cette maladie, la caisse d'assurance maladie a retenu comme date de la première constatation médicale le 18 avril 2010 correspondant à l'arrêt de travail initial du salarié en se fondant sur la prescription de cet arrêt de travail pour maladie et ce, après avis du médecin conseil.
Le droit pour la caisse d'assurance maladie de faire remonter la date de la première constatation médicale à une date antérieure à la déclaration de maladie professionnelle et à celle du certificat médical la constatant à celle d'un arrêt de travail antérieur n'est pas discutable.
Par ailleurs il résulte à suffire de la fiche de colloque médico-administratif établi, dans le cadre de l'instruction du dossier, par le médecin conseil - qui a eu connaissance des examens médicaux antérieurs et notamment de l'IRM des cervicales prescrite au salarié le 12 avril 2010 - que la date de la première constatation médicale de la maladie de M Y... remonte effectivement au 18 avril 2010, date de son arrêt de travail, de sorte qu'il ne s'est pas écoulé plus des 7 jours exigés par le tableau 57 A pour ce type de pathologie entre la fin de l'exposition au risque et la réalisation de ce risque.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Perdant son recours, la société Charal doit être condamnée au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la société Charal au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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