Cour de cassation, 26 octobre 1993. 92-86.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.843
Date de décision :
26 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société anonyme MENAT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 décembre 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, et de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré l'appel de la partie civile mal fondé ;
"aux motifs qu'il n'est pas discutable que les documents contestés ont été antidatés, qu'ils ont donc été falsifiés ; que pour être punissables les faux doivent être la source ou la preuve d'un droit ; qu'en l'espèce, dans l'hypothèse où le contenu de ces documents serait mensonger, hypothèse que les éléments du dossier, tels qu'ils ont été ci-avant exposés, ne permettent pas de considérer, nonobstant les critiques et observations de la partie civile, comme suffisamment établie, ces fausses allégations ne constitueraient que des mensonges par écrit ; que les bons litigieux, contenant seulement les prétentions de M. X..., étaient sujets à vérifications et ne formaient pas titre ; que, dès lors, manque en la cause un élément essentiel du faux, à savoir l'altération d'une preuve ;
qu'il s'ensuit que les faits dénoncésne pouvant recevoir aucune qualification pénale, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;
"alors, d'une part, que la modification de la portée d'un écrit émanant de la partie adverse et sa production au cours d'une instance judiciaire constituent un faux et un usage de faux lorsque le document ainsi versé aux débats a une valeur probatoire et entraîne des relations qui existaient entre les parties et leurs qualités professionnelles, les bons litigieux établis par la société MENAT matérialisaient des commandes et par suite étaient de nature à établir l'existence d'un contrat, donc d'un document valant titre et susceptible de porter préjudice à la société MENAT en rendant cette dernière débitrice envers son collaborateur de la valeur des prestations prétendument commandées à celui-ci ; qu'ainsi la chambre d'accusation en se bornant à considérer que ces bons ne formaient pas titre n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle ;
"alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi les documents n'étaient pas mensongers après avoir constaté qu'ils avaient été falsifiés, et partant qu'ils contenaient une altération de la vérité, la Cour a non seulement omis de répondre au chef essentiel des conclusions par lesquelles la société MENAT avait fait valoir qu'il ressortait de l'instruction que la pratique des bons de régularisation lui était inconnue, surtout pour des sommes aussi importantes, récapitulant plus d'une année de travail, que Y... Girard elle-même indiquait que son budget par numéro était de l'ordre de 35 000 francs (D 58), et qu'elle ne pouvait le dépasser qu'après des autorisations dont elle n'établit pas l'existence, d'où il résultait que les indications portées sur ces bons étaient mensongères et dépourvues de toute cause, mais a aussi entaché son arrêt de contradiction de motifs qui, partant, ne satisfait derechef, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer ;
"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré l'appel de la partie civile mal fondé ;
"aux motifs qu'il n'est pas discutable que les documents contestés ont été antidatés, qu'ils ont donc été falsifiés ; que pour être punissables les faux doivent être la source ou la preuve d'un droit ; qu'en l'espèce, dans l'hypothèse où le contenu de ces documents serait mensonger, hypothèse que les éléments du dossier, tels qu'ils ont été ci-avant exposés, ne permettent pas de considérer, nonobstant les critiques et observations de la partie civile, comme suffisamment établie, ces fausses allégations ne constitueraient que des mensonges par écrit ; que les bons litigieux, contenant seulement les prétentions de M. X..., étaient sujets à vérifications et ne formaient pas titre ; que, dès lors, manque en la cause un élément essentiel du faux, à savoir l'altération d'une preuve ;
qu'il s'ensuit que les faits dénoncésne pouvant recevoir aucune qualification pénale, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;
"alors que la plainte déposée par la société MENAT visait les délits de faux, d'usage de faux et de tentative d'escroquerie, qu'en effet les manoeuvres frauduleuses par intervention de choses peuvent se réaliser par la production de pièces ou de documents falsifiés ;
qu'ainsi le fait pour M. X... d'avoir présenté devant les juridictions civiles, de mauvaise foi, des documents falsifiés et qui, destinés à tromper la religion du juge, étaient susceptibles si la machination n'avait pas été déjouée de faire condamner la société MENAT à lui payer des sommes qui ne lui étaient pas dues constituait une tentative d'escroquerie ; qu'en omettant de statuer sur ce chef d'inculpation visé expressément par la plainte la Cour n'a pas justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a, contrairement aux allégations de celle-ci, répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire qu'elle avait déposé, et a énoncé les motifs dont elle a déduit que ces faits ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale ;
Attendu que les moyens proposés, qui se bornent à contester ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM.
Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Z..., M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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