Texte intégral
MB/IC
[Y] [X] [F]
C/
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
SIP [Localité 3] ET AMENDES
G.I.E. [13]
G.I.E. [13]
S.A. [10]
S.A.S. [14]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/01401 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB53
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 octobre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-21-801
APPELANT :
Monsieur [Y] [X] [F]
né le 25 Février 1972 à [Localité 12] (TOGO)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Jean-louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 27
INTIMÉES :
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 8]
SIP [Localité 3] ET AMENDES
[Adresse 4]
[Localité 3]
G.I.E. [13]
[Localité 6]
G.I.E. [13]
[Localité 6]
S.A. [10]
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 5]
S.A.S. [14]
Service recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt rendu le 7 février 2023, la cour saisi de l'appel d'un jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection le 28 octobre 2022 statuant en matière de surendettement a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [F] de communiquer ses conclusions aux intimés, et dit que le greffe demandera à la commission de surendettement de produire le courrier portant notification de l'état des dettes émis le 30 juin 2021 et son accusé réception ;
L'affaire était renvoyée à l'audience du 4 avril 2023
La commission de surendettement a transmis au greffe de la cour la justification de la notification à Monsieur [F] de l'état des dettes du 30 juin 2021 dont il a accusé réception le 7 juillet 2021.
Dans ses dernières écritures développées à l'audience, le conseil de Monsieur [F], prenant acte de cette notification, relève que l'état détaillé des dettes du 30 juin 2021 diffère de celui adressé précédemment le 4 mai 2021 et que n'y figure pas les créances des impôts, qui représentent la part la plus importante de son passif, que le montant de la créance de la CRCAM de Champagne Bourgogne a augmenté
Il soutient que Monsieur [F] n'a eu connaissance de la prise en compte des créances fiscales dans son passif , et de la modification du montant de la créance de la CRCAM de Champagne Bourgogne qu'à réception des mesures imposées émises le 12 octobre 2021, mesures qu'il a contesté dans les délais légaux. Il considère par conséquent qu'il est recevable à contester l'état de son passif.
Les créanciers de Monsieur [F] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
Le conseil de Monsieur [F] a été invité à indiquer à la cour l'état d'avancement des procédures en cours devant le tribunal administratif
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application de l'article R 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut solliciter la vérification d'une créance dans le délai de 20 jours de la notification de l'état du passif.
Monsieur [F] reproche au premier juge d'avoir déclaré sa contestation irrecevable comme ayant été formée après l'expiration du délai de 20 jours suivant la notification de l'état détaillé des dettes soit le 2 juillet 2021.
Il fait observer à juste titre que cet état détaillé des dettes daté du 30 juin 2021 ne fait pas référence aux créances fiscales que la commission de surendettement a finalement intégrées dans le passif faisant l'objet des mesures imposées du 12 octobre 2021, que le montant d'une des deux créances de la CRCAM CHAMPAGNE Bourgogne a augmenté sans justification.
En l'espèce, Monsieur [F] n'avait pas intérêt à contester les créances fiscales et l'augmentation du montant d'une des deux créances de la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE qui n'apparaissaient pas dans l'état daté du 30 juin 2021, avant d'avoir reçu la notification des mesures imposées, de sorte que la tardiveté de sa contestation ne peut lui être opposée. Par conséquent sa demande de vérification de ses dettes fiscales et de la créance retenue pour un montant de 2894,55 euros de la CRCAM Champagne Bourgogne est recevable.
En revanche, Monsieur [F] ne justifie pas avoir été empêché de solliciter la vérification de la validité de la seconde créance de 14562 euros de la CRCAM Champagne Bourgogne et de la [11] dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l'état détaillé des dettes dressé par la commission soit à compter du 2 juillet 2021, de sorte que sa demande de vérification de ces deux créances est irrecevable, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la vérification du passif
Sur les créances fiscales
L'état du passif pris en compte par la commission de surendettement pour élaborer les mesures imposées comporte 4 créances fiscales :
- IR : 2017 : 81320 euros
- IR : 2018 : 82321 euros
- IR ; 2019 : 129 717 euros
- IR : 2020 : 158 euros
Monsieur [F] a contesté les créances des trois premières années devant le tribunal administratif.
Par courrier du 11 mai 2023, le conseil de Monsieur [F] explique que les services fiscaux ont procédé à deux dégrèvements d'office, pour un montant de 84112 euros pour l'année 2016 et pour l'année 2017 ; 34124 euros pour l'année 2018 et que par jugement du 7 mars 2023 le tribunal administratif a validé les redressements fiscaux sauf à déduire les dégrèvements précités.
Le conseil de Monsieur [F] précise que celui-ci a relevé appel de ce jugement.
Dans le cadre de la procédure de surendettement, le SIP [Localité 3] et amendes a transmis un bordereau de situation qui concerne non pas les années de référence prises en compte dans l'état du passif, mais les créances exigibles pour les années 2016, 2017 et 2018. Il en ressort une incohérence entre le passif retenu par la commission de surendettement et celui déclaré par les services fiscaux. Au surplus, le juge du surendettement n'est pas compétent pour vérifier la validité des droits et obligations constatés dans un titre exécutoire administratif. En l'espèce, Monsieur [F] conteste le principe même de son imposition et a saisi la juridiction administrative de cette contestation.
Par conséquent, les créances déclarées au titre des IR des années 2017 à 2019 seront écartées de la procédure en attendant l'issue de la procédure administrative.
Sur la créance déclarée pour un montant de 2 894,55 euros de la CRCAM Champagne Bourgogne
Le montant de la créance sera maintenu à 2 788,25 euros, en l'absence de tout justificatif de son augmentation entre les deux états du passif.
Le passif de Monsieur [F] s'établit donc à la somme de 142 826,64 euros.
Sur le traitement de la situation de surendettement de Monsieur [F]
Monsieur [F] ne conteste pas l'évaluation de ses ressources et charges, et sa capacité de remboursement évaluée à 736,35 euros en tenant compte de la perception du loyer d'un studio meublé dans sa résidence principale.
Monsieur [F] est en effet propriétaire d'un bien immobilier qui constitue sa résidence principale acquis avec son ex-épouse ensuite d''un acte de partage conventionnel notarié du 29 décembre 2015.
Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt consenti par la [11] le 11 mars 2015 pour un montant de 222 500 euros remboursable en 156 mensualités de 1 269,14 euros.
Le 3 mars 2021 la [11] a délivré à Monsieur [F] et Madame [I] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 121 317, 33 euros correspondant en principal au montant des échéances impayées du 5 mai 2020 au 5 octobre 2020 à 7 608,47 euros et au capital dû au 26 octobre 2020 à 104 522,16 euros.
Il s'ensuit que la déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée par le créancier.
Monsieur [F] sollicite le bénéfice de l'article L 732-3 du code de la consommation qui dispose que la durée maximale d'échelonnement est de 7 ans, sauf lorsque le débiteur est propriétaire de sa résidence principale et qu'il s'agit d'éviter la vente de ce bien, soit que les remboursements concernent les prêts contractés pour l'achat de son immeuble, soit que la totalité des dettes peuvent être remboursées sur une durée plus longue.
En l'espèce le montant du passif s'élève à 142 826,64 euros, alors que son bien immobilier est évalué à 280 000 euros.
Le remboursement total des dettes de Monsieur [F] supposerait d'établir un plan sur une durée de plus de 16 ans, étant relevé par ailleurs que Monsieur [F] n'a pas réglé ses taxes foncières et d'habitation 2021 et 2022, aggravant son endettement et démontrant ainsi son incapacité à assumer les charges afférentes au bien immobilier avec ses revenus actuels, alors que dans le même temps, il ne justifie pas avoir mobilisé sa capacité de remboursement pour apurer son passif.
Le tribunal doit donc être approuvé en ce qu'il a jugé que de telles mesures, disproportionnées au regard de la préservation des droits des créanciers ne pouvaient être envisagées, alors que la vente du bien immobilier conduirait à un apurement total du passif, en laissant à Monsieur [F] un disponible, et a adopté les mesures imposées par la commission qui prévoient un plan de règlement du passif d'une durée de 24 mois, sans intérêt, en subordonnant ces mesures à la vente amiable du bien immobilier. En revanche, l'exclusion des créances fiscales du passif doit conduire à une modification des mesures de rééchelonnement des dettes, conformément au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Vu arrêt rendu le 7 février 2023
Déclare l'appel formé par Monsieur [Y] [X] [F] contre le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon recevable.
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de vérification des créances fiscales du SIP [Localité 3] ET AMENDES pour les impôts sur les revenus 2017, 2018 et 2019, et de la créance retenue pour un montant de 2 894,55 euros de la CRCAM Champagne Bourgogne, telles que figurant dans le tableau des mesures imposées par la commission de surendettement et en ce qu'il a adopté les modalités de rééchelonnement du passif imposées par celle-ci
Statuant à nouveau dans cette limite
Ecarte de la procédure de surendettement les créances fiscales reprises dans le tableau des mesures imposées comme suit :
IR 2017 : 81 320 euros
IR 2018, : 82 321 euros
IR 2019 : 129 717,69 euros
Fixe le montant de la créance de la CRCAM Champagne Bourgogne à 2 788,25 euros.
Fixe le montant du passif de Monsieur [F] à la somme de 142 826,64 euros
Modifie les mesures imposées par le commission de surendettement comme suit :
Dit que la créance d'un montant de 121749,33 euros de la [10] sera apurée comme suit :
- après un report de 9 mois sans versement,
- 15 mensualités de 735 euros
solde : 110724,33 euros.
Dit que la créance d'un montant de 2 788,25 euros de la CRCAM Champagne Bourgogne sera réglé comme suit :
- après un report d'une mensualité sans versement
- une mensualité de 260 euros
- puis 4 mensualités de 632,06 euros
Dit que les autres modalités de rééchelonnement du passif sont inchangées
Rappelle qu'en cas de changement significatif dans sa situation nécessitant une révision des mesures de désendettement avant le délai d'expiration du plan, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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