Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-43.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.630

Date de décision :

26 septembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121 et L. 324-4 et l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires ; Attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; Attendu que M. X..., fonctionnaire de l'Education Nationale a été mis à la disposition, à compter du 1er septembre 1995, de la Fédération générale des Associations Départementales des Pupilles de l'Enseignement Public (PEP), laquelle l'a affecté, comme secrétaire administratif auprès de l'Association départementale des Pupilles de l'Enseignement Public de l'Allier (ADEP03) ; que l'ADEP 03 a mis fin à la mise à disposition de M. X... qui a rejoint son corps d'origine à compter du 1er septembre 1999 ; que M. X..., soutenant avoir été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer incompétente la juridiction prud'homale, l'arrêt attaqué énonce que, d'une part, le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 qui fixe les conditions de la mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat auprès d'un organisme d'intérêt général lequel peut être un organisme privé (article 1er-2 ) à caractère associatif (article 1er-3 ), a créé, selon son intitulé même, un "régime particulier de certaines positions des fonctionnaires" qui place ceux-ci dans des conditions d'emploi s'apparentant à celles résultant d'un contrat de travail salarié de droit commun, mais qui en réalité leur conserve fondamentalement leur statut de fonctionnaire public ; que, d'autre part, M. X... est mal fondé à invoquer l'existence d'un lien de subordination au motif qu'il recevait des ordres et des instructions dans l'exécution de son travail, alors que, mis à disposition de l'ADPEP-03 en qualité de "secrétaire administratif", il entrait justement principalement dans l'objet même de sa mise à disposition, de faire bénéficier de ses compétences l'Association en mettant au mieux à exécution les orientations générales et les décisions prises tant par le Conseil d'administration que par le président, se trouvant soumis aux conditions d'emploi définies dans la convention conclue par son administration d'origine avec la Fédération Générale des ADPEP comme prévu par l'article 3 du décret du 16 septembre 1985 ; qu'en outre, en application de l'article 7 dudit décret la mise à disposition de M. X... pouvait cesser à tout moment soit à sa demande soit à la demande de son administration d'origine ou de l'ADPEP-03 sans qu'il soit besoin d'invoquer un quelconque motif, de sorte que la notion de licenciement n'a en l'espèce aucun sens ni en droit ni en fait ; qu'en définitive, la mise à disposition de l'ADPEP-03 de M. X... s'est effectuée et déroulée dans des conditions parfaitement conformes au régime résultant du décret du 16 septembre 1985 ; que ce fonctionnaire, qui a exercé ses attributions de secrétaire administratif au sein de l'ADPEP 03 dans des conditions s'avérant en fait et concrètement exclusives de tout lien de subordination au sens des dispositions du Code du travail, tente en réalité en vain de remettre en cause son statut particulier dans la fonction publique qui ne lui avait pourtant été octroyé qu'avec son accord (article 1er du décret), et même à sa demande ; Attendu, cependant, que le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 a pour seul objet de fixer les conditions et modalités d'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui en son article 44, prévoit notamment que les fonctionnaires mis à la disposition d'organismes à caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, sont placés sous l'autorité directe du président élu de ces organismes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que M. X... exerçait auprès de l'APEP 03 des fonctions de secrétaire administratif avec pour mission de mettre à exécution les décisions de cette association, ce dont il résultait que, par la nature même de ses fonctions, celui-ci se trouvait placé sous la subordination du président de l'association, caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le conseil de prud'hommes de Moulins est compétent pour connaître du litige ; Dit que les dépens afférents aux instances devant la Cour de Cassation et les juges du fond seront à la charge de l'association Pupilles enseignement public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Pupilles enseignement public à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz