Texte intégral
Arrêt n° 24/00335
11 septembre 2024
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N° RG 21/01219 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FP4H
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
1er mars 2017
RG n°16/00229
Arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 24 octobre 2018 (RG n°17/00757)
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 février 2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU
Onze septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [B] [I] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
SAS ADREXO prise en son établissement de [Localité 5] et en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire, en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [P] a été embauché par la société Adrexo à compter du 25 mai 2012 en qualité de distributeur, en exécution d'un contrat de travail à temps partiel modulé.
M. [P] a démissionné à effet au 31 décembre 2015.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy le 24 mars 2016 de demandes en requalification de son contrat de travail à temps complet et de sa démission en licenciement, ainsi que de demandes en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2017, le conseil de prud'hommes de Nancy a statué comme suit :
« Déboute M. [P] de l'intégralité de ses demandes y compris l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Adrexo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ».
Par arrêt contradictoire 24 octobre 2018, la cour d'appel de Nancy a statué comme suit ;
« Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 1er mars 2017 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en requalification du contrat de travail à temps complet et des rappels de salaires subséquents, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite
Condamne la société Adrexo à verser à M. [P] les sommes de :
41 800,14 € à titre de rappel de salaire ;
538,72 € à titre de prime d'ancienneté ;
4 233,89 € au titre des congés payés afférents ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts légaux à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
Ordonne à la société Adrexo la remise d'un bulletin de salaire rectifié ;
Y ajoutant
Déboute M. [P] de sa demande en remboursement de frais professionnels ;
Débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Condamne la société Adrexo aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Adrexo à verser à M. [P] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. ».
Suite au pourvoi formé par la société Adrexo, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 17 février 2021, statué comme suit :
« Casse et annule, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 1er mars 2017 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et des rappels de salaire subséquents, et en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer à M. [P] les sommes de 41 800,14 euros à titre de rappel de salaire, 538,72 euros à titre de prime d'ancienneté et 4 233,89 euros au titre des congés payés afférents, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 entre les parties par la cour d'appel de Nancy ;
Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ['] ».
La Cour a retenu, après avoir répondu, au visa de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, et les articles 1134 alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 1315 devenu 1353 du code civil :
« 9. Il résulte de ces textes qu'en cas d'avenant ou de nouveau contrat à temps partiel modulé conforme aux exigences légales et conventionnelles, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification de ce contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
10. Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein et condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire couvrant la période de juillet 2012 à janvier 2016, l'arrêt retient que les conditions de la requalification étant réunies au 1er juillet 2012, peu importe qu'un avenant postérieur ait pu augmenter la durée du travail à temps partiel.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si après la conclusion de l'avenant du 13 octobre 2014, qui avait augmenté la durée mensuelle du travail pour la porter à 43,33 heures par mois, le salaria avait eu connaissance de ses horaires de travail de sorte qu'il n'était plus placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne se trouvait plus dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »
Le 17 mai 2021, M. [P] a saisi la cour d'appel de Metz en tant que juridiction de renvoi.
Le conseiller de la mise en état saisi d'une requête par M. [P] soutenant l'irrecevabilité des conclusions de la société intimée a par ordonnance en date du 23 mai 2022 statué sur le bien-fondé de la requête en déboutant M. [P] de l'intégralité de ses demandes, et en réservant les 'dépens d'appel'.
Par arrêt statuant sur déféré du 7 février 2023, la cour d'appel de Metz a statué ainsi qu'il suit :
« Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau
Déclare le recours de M. [P] recevable et bien fondé ;
Déclare les conclusions de la société Adrexo datées du 10 septembre 2021 irrecevables ;
Constate que la société Adrexo est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel Nancy dont l'arrêt a été partiellement cassé ;
Ecarte les pièces de la société Adrexo des débats ;
Rejette les prétentions de M. [P] au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente procédure d'incident et de déféré suivront le sort des dépens d'appel. ».
Par ses conclusions du 17 avril 2023, M. [P] demande à la cour de statuer comme suit :
« D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris (n° RG F 16/229), sauf en ce qu'il a débouté M. [P] en sa demande de requalification de sa démission en licenciement au tort de son employeur, puis statuant à nouveau :
De requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein pour les périodes suivantes et de prononcer subséquemment les condamnations salariales correspondantes :
Du 28 mai 2012 au 30 juin 2012
Avec un rattrapage de salaire de 1 280,98 €
Et 128,10 € de congés payés afférents
Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013
Avec un rattrapage de salaire de 11 740,85 €
Et 1 174,08 € de congés payés afférents
Du 1er juillet 2013 au 12 octobre 2014
Avec un rattrapage de salaire de 15 919,30 €
Outre 132,29 € de prime d'ancienneté
Et 1 605,16 € de congés payés afférents
Du 13 octobre 2014 au 30 juin 2015
Avec un rattrapage de salaire de 8 148,80 €
Outre 206,90 € de prime d'ancienneté
Et 835,57 € de congés payés afférents
Du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015
Avec un rattrapage de salaire de 5 727,72 €
Outre 190,73 € de prime d'ancienneté
Et 591,85 € de congés payés afférents
Avec défaut, pour les périodes non requalifiées à temps plein, de condamner la SAS Adrexo à rémunérer les heures effectivement travaillées au salaire minimum :
Du 28 mai 2012 au 30 juin 2012
Avec un rattrapage de salaire de 77,42 €
Et 7,74 € de congés payés afférents
Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013
Avec un rattrapage de salaire de 2 688,72 €
Et 268,87 € de congés payés afférents
Du 1er juillet 2013 au 12 octobre 2014
Avec un rattrapage de salaire de 4379,25 €
Outre 38,38 € de prime d'ancienneté
Et 441,76 € de congés payés afférents
Du 13 octobre 2014 au 30 juin 2015
Avec un rattrapage de salaire de 2 435,18 €
Outre 64,03 € de prime d'ancienneté
Et 249,92 € de congés payés afférents
Du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015
Avec un rattrapage de salaire de 1 888,87 €
Outre 62,90 € de prime d'ancienneté
Et 195,18 € de congés payés afférents
De condamner la SAS Adrexo à la délivrance de fiche(s) de paie rectifiée(s) correspondant aux diverses régularisations salariales sous astreinte de 50 € par jour de retard 15 jours après signification de l'arrêt à intervenir, la juridiction se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte
D'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal
- à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes valant mise en demeure pour les demandes salariales ;
De prononcer l'anatocisme sur les intérêts échus pour une année entière
De condamner la SAS Adrexo à 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les quatre instances
Ainsi qu'aux entiers dépens des instances de fond. ».
M. [P] expose que les critères du temps de travail sont définis de manière aléatoire par la société Adrexo. Il ajoute que la méthode utilisée par la société Adrexo est abstraite, invérifiable et loin du temps de travail effectif.
Sur la requalification du contrat de travail à temps complet, il fait valoir que la société lui a transmis deux plannings prévisionnels sur plus de trois ans et demi de contrat. M. [P] souligne que ces programmes indicatifs ne concordent pas du tout avec la réalité du travail effectué.
Au titre de l'avenant récapitulatif de modulation, M. [P] précise que celui-ci n'a pas le caractère d'un avenant. Il relève que ledit ''avenant'' a modifié contractuellement la durée du travail en l'augmentant de 312 heures à 350 heures annuelles. Ainsi, M. [P] soutient qu'en l'absence d'un avenant au contrat de travail, la durée contractuelle du travail reste bien fixée par le contrat initial à 312 heures annuelles, soit une durée indicative moyenne de 26 heures mensuelles.
Il affirme que l'employeur ne peut rapporter la preuve de la durée du travail convenue, car les dispositions légales et conventionnelles ne permettent pas une variation supérieure à un tiers par rapport à la durée convenue dans le contrat de travail. M. [P] estime que la société Adrexo ne respecte nullement ces dispositions puisque les horaires varient d'un mois sur l'autre et ce en dehors de ces limitations d'un tiers. Il ajoute que tous les distributeurs passent systématiquement beaucoup plus de temps que celui compté par la SAS Adrexo. Pour soutenir sa position, il fait valoir que chaque compte-rendu des réunions de délégués du personnel l'évoque.
M. [P] explique que la société imposait des tournées supplémentaires et ce sans délai de prévenance, et que les variations d'horaires fréquentes entraînent de facto qu'il se tienne à la disposition de son employeur de manière permanente.
M. [P] affirme qu'il a conservé toutes les feuilles de route remises par son employeur et méticuleusement noté ses heures effectives de travail dessus.
Lors de l'audience du 9 avril 2024 M. [P] s'est prévalu de ses dernières conclusions et l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
Au cours du délibéré le conseil de la SAS Adrexo a transmis un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Adrexo par un jugement du 30 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce de Marseille qui a fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2024 et qui a désigné la SCP Abitbol & Rousselet administrateur judiciaire.
MOTIFS
Au regard du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Adrexo rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce de Marseille, et étant rappelé que la mise en cause des organes de la procédure collective est une condition de régularité de la procédure, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la procédure à l'audience de conférence du 06 janvier 2025 à 9 heures aux fins de permettre à M. [P] de mettre en cause les organes de la procédure collective et l'AGS conformément aux dispositions des articles L. 625-3 et L. 631-18 et suivants du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats au vu de la procédure collective de la SAS Adrexo placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce de Marseille aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective et de l'AGS ;
Renvoie la procédure à l'audience de conférence du 06 janvier 2025 à 9 heures.
La Greffière La Présidente
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