Texte intégral
KDG/SC
[F] [V]
C/
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00194 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUTF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le
n°19/00506
APPELANT :
[F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [5] -
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
le 4 août 2017, M. [V], chef de bord principal technigares Est Sud, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 février 2017.
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] a rejeté, le 12 février 2018, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [V].
Après rejet de son recours aussi bien auprès de la sous-direction de l'assurance vieillesse et des AT-MP de la dite caisse que de la commission de la retraite de la gouvernance, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire qui, par décision du 9 février 2021, a :
dit que la décision de la caisse, datée du 12 février 2018 a été prise dans les délais réglementaires,
dit que l'accident du 28 février 2017 déclaré par M. [V] ne relève pas de la législation professionnelle,
débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
confirmé la décision de la commission de la retraite de la gouvernance laquelle dans sa séance du 11 avril 2019, notifiée par courrier daté du 25 avril 2019, a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 28 février 2017 déclaré par M. [V], en confirmation de la décision de rejet de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] du 12 février 2018,
condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 10 mars 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
dire et juger que l'appel est recevable et fondé,
infirmant le jugement entrepris,
à titre principal,
constater que la décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle n'est pas intervenue dans le délai légal,
dire et juger que le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime est implicitement reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie,
à titre subsidiaire,
dire et juger que l'accident dont il a été victime le 28 février 2017 a un caractère professionnel,
condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la [5] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] demande à la cour de :
déclarer non fondé l'appel de M. [V],
confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon,
condamner M. [V] au versement d'une somme de 1 500 euros envers elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la demande de prise en charge de l'accident du travail de M.[V] au titre de la législation sur les risques professionnels
M. [V] fait valoir que la caisse n'a pas pris sa décision dans les délais imposés par le code de la sécurité sociale lors de l'instruction du dossier, celui-ci ayant eu connaissance de la décision de refus le 4 juin 2018 et non comme l'indique la CPAM, le 12 février 2018 avant l'expiration du délai.
Il soutient qu'il est incontestable qu'il a été victime d'un accident à caractère professionnel, puisqu'il était sur son lieu de travail, que des attestations corroborent sa version, et qu'il a dû rencontrer plusieurs personnels de santé et être extrait par ambulance.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] soutient que les délais ont bien été respectés puisque par lettre du 19 décembre 2017 elle a informé M. [V] de la prolongation de l'instruction de deux mois, soit dans le délai imparti ayant reçu le certificat médical initial le 27 novembre 2017 point de départ du délai fixé par l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, et qu'elle a ensuite notifié son refus le 12 février 2018, soit dans le délai de deux mois.
Elle ajoute que le caractère professionnel de l'accident de M. [V] ne ressort pas des éléments figurant au dossier ou produits par lui, aucun fait particulier n'est relevé permettant de conclure à la survenance d'un quelconque accident, que les éléments produits tous tardivement, ne permettent pas de caractériser un fait accidentel précis qui se serait produit le 28 février 2017, le certificat médical produit à l'origine en assurance maladie témoignant plutôt d'un état de fatigue s'étendant sur la durée.
- sur le respect des délais de la procédure d'instruction par la caisse
En vertu de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article R. 411-14 du même code, dans sa version applicable au présent litige, ajoute que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnue.
Il n'est pas contesté que la CRP de la [5] a réceptionné la déclaration de l'accident de travail le 16 août 2017 mais le certificat médical initial que le 27 novembre 2017, que cette date constitue le point de départ du délai d'instruction d'un mois, qu'elle a informé M. [V] de la prolongation du délai d'instruction par courrier du 19 décembre 2017 et qu'elle a notifié, le 12 février 2018, à ce dernier son refus de prise en charge de l'accident déclaré et donc elle a respecté le délai légal de trois mois.
M.[V] soutient qu'il n'a pas eu connaissance du refus de la prise en charge par la caisse de l'accident du travail mais seulement par courrier recommandé en date du 4 juin 2018 et réitéré par courrier du 5 juillet 2018.
Il estime que les délais courent toujours et que le caractère professionnel de l'accident doit être reconnu.
Cependant, comme le relève avec pertinence les premiers juges, M. [V] ne peut se prévaloir de sa propre défaillance, l'avis de réception du courrier de la caisse du 12 février 2018 lui notifiant le refus de prise en charge de l'accident du travail étant retourné avec la mention "pli avisé et non réclamé".
Par ailleurs, le fait que la CRP de la [5] envoie de nouveau le refus de la prise en charge de l'accident de travail ne modifie pas la date butoir de la fin d'instruction du dossier.
Le moyen soulevé par M.[V] à cet égard est donc inopérant.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
- sur le caractère professionnel de l'accident de M.[V]
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.
L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail.
M.[V] indique dans sa déclaration d'accident de travail rédigée le 4 août 2017 pour des faits du 28 février 2017 à 13H30 : "j'ai été pris de bouffées de chaleur, nausée puis j'ai senti que j'étais pris de tremblements convulsifs que je ne pouvais maîtriser.Je sentais que je ne tenais plus debout, je me sentais faible.J'étais dans l'atelier en train de discuter avec un collégue. Mon collègue a constaté que j'étais pâle, s'est inquiété de mon état de santé et est allé en parler à mon Duo.Ce dernier s'en est précoccupé et a décidé de m'accompagner au cabinet médical [5].J'ai aussitôt été pris en charge par le médecin qui suite au bilan qu'il a dressé a jugé nécessaire de contacter une ambulance qui m'a conduit aux urgences."(pièce n°1).
L'accident du travail, selon M.[V], consiste dans la crise (malaise) suite à une réunion de service où il a appris que son bureau était déplacé, le plaçant dans une situation d'isolement.
Il indique que ce fait est corroboré par le témoignage de ses collègues et le certificat médical initial du 28 février 2017 qui mentionne : crise survenue ce jour associant poussée tensionnelle(17/8) + myoclonies&asthme musculaire des 4 membres nécessitant une prise en charge aux urgences CHU suite à une annonce faite en réunion."(pièce n°3).
Cependant, le certificat médical du 28 février 2017 (pièce n°15) arrêt de travail pour maladie mentionne : "vertiges ; asthémie +++spasmes musculaire diffus dans 4 membres + insommies depuis 4 jours."
De plus, les déclarations des deux collégues certes attestent du malaise de M.[V] mais avec des termes similaires en indiquant : "pas de lésions apparentes, pâleur, gestes incontrôlés, fatigue, difficulté à parler."
Par ailleurs, l'historique de la situation du poste de travail de M.[V] relate les difficultés d'organisation auxquelles il est confronté et sa situation familiale M.[V] étant séparé de sa conjointe. M. [V] reconnaît lui même qu'il était signalé comme une personne soumise à des risques psychosociaux.
Le compte rendu de la réunion du CHSCT du 15 novembre 2017 n'indique pas l'évenement déclaré par M.[V] (le malaise) mentionnant seulement " le bureau de la personne délocalisée est en souffrance."
Ces éléments ne permettent pas de retenir un évenement brusque survenu à la suite de la réunion qui délocalise le bureau de M.[V] mais relatent un contexte de difficulté personnel et professionnel avec une antériorité d'un état de santé dépressif.
M. [V] ne rapporte pas la preuve que l'évenement du 28 février 2017 relève d'un fait accidentel en lien avec la réunion du même jour.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de la retraite de la gouvernance, n'étant pas juridiction d'appel de cette commission,
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[V] et le condamne à verser à la caisse de prévoyance et de retraite de la [5] la somme de 1000 euros,
M.[V] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 9 février 2021, sauf en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de la retraite de la gouvernance, n'étant pas juridiction d'appel de cette commission,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[V] et le condamne à verser à la caisse de prévoyance et de retraite de la [5] la somme de 1000 euros,
- Condamne M.[V] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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