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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 décembre 2022. 2000269

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2000269

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Il soutient que, le 22 mars 2019, il a versé à son ex épouse une somme de 12 000 € là titre de prestation compensatoire. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée. Vu : - le code général des impôts et la livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par réclamation présentée au guichet du centre des finances publiques de Colombes le 6 novembre 2019, M. B a demandé la rectification de son revenu de l'année 2018 à raison de la prise en compte d'une prestation compensatoire de 12 000 € versée à son ex épouse. S'il soutient qu'il a réglé cette somme le 22 mars 2019, cette circonstance, postérieure à l'année d'imposition contestée est sans incidence sur la détermination du revenu net global de ladite année. De surcroît, en se bornant à attester sur l'honneur du versement en cause et à produire une copie de chèque, non accompagnée d'une preuve de débit, il ne présente aucun élément susceptible de venir au soutien de son allégation. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 2 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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