Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/53760
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/53760
Date de décision :
31 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53760 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43OG
N° : 10
Assignation du :
17 Mai 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, S.A.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS - #G0521
DEFENDERESSE
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Amandine GONIN, avocat au barreau de PARIS - # C1312
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signature privée du 30 juillet 2021, Madame [O] [V] a souscrit un contrat de mise à disposition d’une carte de paiement PRO AIR France KLM AMERICAN EXPRESS PLATINIUM auprès de la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE.
Des règlements de dépenses engagées étant demeurés impayés, la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a procédé à la fermeture du compte carte le 22 février 2023, puis a adressé à Madame [V], par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 21 février 2024, une mise en demeure de payer la somme de 39.200,12 euros.
Se prévalant de l’absence de régularisation intégrale de la dette dans le délai imparti, l’émetteur a, par exploit délivré le 17 mai 2024, fait citer Madame [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de condamner Madame [V] à lui payer les sommes de 39.200,12 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 et 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 22 novembre 2024, la partie requérante, représentée, maintient les demandes de son acte introductif d’instance et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au profit de la défenderesse.
Madame [V], représentée, a sollicité l’octroi de délais de paiement pour apurer la créance de l’émetteur dont le quantum n’est pas contesté en 24 mensualités, la première de 5.000,00 euros, puis 22 mensualités de 1.000,00 euros chacune et une dernière de 12.200,12 euros pour le solde. En revanche, elle s’oppose aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la créance de l’émetteur, dûment justifiée n’est pas contestée par la défenderesse. Il convient donc de condamner celle-ci au paiement provisionnel de la somme non contestée de 39.200,12 euros, au titre des règlements de dépenses engagées impayés.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la défenderesse sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois, en se prévalant de sa bonne foi et la requérante ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Compte-tenu de sa bonne foi et de ses efforts de paiement pour apurer la dette dont elle ne conteste pas le quantum, ainsi que de l’absence d’opposition du créancier, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif.
Le défaut de paiement à bonne date de toute échéance, en intégralité, entrainera de plein droit la déchéance du terme et le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas prononcer de condamnation au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu notamment des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Condamnons Madame [O] [V] à verser à la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 39.200,12 euros, à titre de provision à valoir sur les règlements de dépenses engagées impayés, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en 24 mensualités, la première mensualité de 5.000,00 euros, puis 22 mensualités de 1.000,00 euros chacune et une dernière de 12.200,12 euros pour le solde, en sus des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le 15 janvier 2025 et les paiements suivants, au plus tard, le 15 de chaque mois ;
Disons que le défaut de paiement à bonne date de toute échéance, en intégralité, entrainera de plein droit la déchéance du terme et le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [O] [V] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE
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