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Cour d'appel, 30 mai 2018. 16/08039

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/08039

Date de décision :

30 mai 2018

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 30 MAI 2018 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08039 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/02484 APPELANTE Madame Marie-Christine X... née le [...] à TUNIS (TUNISIE) [...] représentée par Me Frédéric Y... de la SELARL Y... & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 INTIMÉES Madame Christine Z... née le [...] à PARIS (75) Avenida General A... 2957 1001 MONTEVIDEO ([...]) Madame Elisabeth Z... née le [...] à PARIS (75) [...] représentés par Me Alain B... de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044 assistées de Me Jacqueline C..., avocat au barreau de PARIS, toque : R005 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Mme Dorothée DARD, Président Mme Monique MAUMUS, Conseiller Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** Par acte sous seing privé en date du 21 mars 1996, Denise D... et Mme Marie-Christine X... exerçant toutes deux la profession d'avocat, ont conclu un protocole d'accord de reprise de clientèle aux termes duquel Denise D... s'engageait à présenter sa clientèle à Mme Marie-Christine X... en contrepartie de la somme de 600.000 francs. La somme de 200.000 francs était en outre fixée pour la reprise du mobilier et Denise D... et Mme Marie-Christine X... s'engageaient dans un contrat de collaboration signé le 26 mars 1996 et modifié le 1er avril 1996, pour six mois, avec rétrocession d'honoraires, à la première. D'autre part, par acte authentique en date du 24 janvier 1997, Denise D... a consenti une donation-partage avec réserve d'usufruit de sa résidence principale à ses deux enfants, Mme Christine Z... et Mme Elisabeth Z.... Un litige étant né entre Denise D... et Mme Marie-Christine X..., celles-ci ont décidé de le soumettre à un arbitre désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats par compromis en date du 23 mars 1998. En exécution d'un compromis signé le 20 avril 1998, le 28 mai 1998, Mme Marie-Christine X... a remis à la Carpa, sous séquestre, la somme de 500.000 francs. Le 27 mai 1998, l'instance arbitrale a ramené le montant de cette consignation à la somme de 300.000 francs, 200.000 francs devant donc être restitué à Mme Marie-Christine X.... Par sentence du 29 juillet 1998, la même instance arbitrale, avec exécution provisoire, a : - dit que Mme Marie-Christine X... devra payer à Denise D... la somme de 546.382 francs en exécution des conventions des 21 et 26 mars 1996, outre la TVA, - dit que Denise D... devra payer à Mme Marie-Christine X... la somme de 418.074 francs montant des recettes HT qu'elle a personnellement encaissé, postérieurement au 1er avril 1996, et qu'elle a conservé outre la TVA, - dit qu'au résultat de la compensation entre ces deux sommes, Mme Marie-Christine X... devra payer à Denise D... le montant de la différence, soit 128.308 francs, somme à régler sur les fonds séquestrés, le reste étant restitué à Mme Marie-Christine X.... En appel de la décision arbitrale, cette cour, par arrêt en date du 20 mars 2001, a: - réformé la sentence arbitrale rendue entre les parties le 29 juillet 1998, - prononcé la résolution des conventions conclues par les parties les 21 mars, 26 mars et 1er avril 1996, - condamné Denise D... à restituer à Mme Marie-Christine X... la somme de 631.218 francs et à lui payer la somme de 400.000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Denise D... est décédée le [...] à l'âge de 73 ans. Ses deux filles, Mme Christine Z... et Mme Elisabeth Z... ont renoncé à sa succession par acte du 22 novembre 2013. Par jugement rendu le 12 février 2016, sur assignation délivrée le 18 juin 2013 par Mme Marie-Christine X... à Denise D..., Mme Christine Z... et Mme Elisabeth Z..., le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées par voie d'huissier audiencier par Mme Marie-Christine X... le 31 juillet 2015 et le 4 août 2015, - dit n'y avoir lieu de désigner un administrateur à la succession de Denise D..., - débouté Mme Marie-Christine X... de sa demande à l'encontre de Mme Christine Z... et Mme Elisabeth Z... tendant à lui voir déclarer inopposable la donation-partage intervenue le 24 janvier 1997, - débouté Mme Marie-Christine X... de sa demande relative aux intérêts échus du capital correspondant au montant des condamnations mises à la charge de Denise D... par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 mars 2001, - débouté Mme Christine Z... et Mme Elisabeth Z... de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre Mme Marie-Christine X..., - condamné Mme Marie-Christine X... aux entiers dépens de l'instance, - condamné Mme Marie-Christine X... à verser à Mme Christine Z... et Mme Elisabeth Z... la somme de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 avril 2016, Mme Marie-Christine X... a interjeté appel du jugement rendu le 12 février 2016. Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°4 du 20 mars 2018, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1167 et 1134 et 1382 et suivants (anciens) du code civil, 1 à 17, 14 à 17 et 138 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement rendu le 12 février 2016, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - dire inopposable la donation-partage convenue le 24 janvier 1997 entre Denise D..., Mme Christine Z... et Mme Elisabeth Z..., ladite donation portant sur le bien situé dans la commune de Carqueiranne, AN 98, section AR, N° de plan 199, 200 et 201, 205 et 206 N° de voirie 1700, adresses : [...] N° 200 : CD 559 (propriété non bâtie) N°199 : CD 559 (propriété non bâtie) [...] - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme Christine Z... et Mme Elisabeth Z... de leur demande en dommages intérêts, en les déboutant de leur appel incident formé de ce chef, - débouter Mme Christine Z... et Mme Elisabeth Z... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, d'enjoindre : a) à la Caisse Nationale des Barreaux Français ([...]) de produire copie de l'acte d'exécution (vraisemblablement un avis à tiers détenteur) en vertu duquel le Trésor public a saisi entre ses mains la pension de retraite de Denise D..., b) au Trésor public de lui communiquer et/ou à la cour : 1°) copie des rôles d'imposition en vertu desquels la Trésorerie principale du 17ème arrondissement de Paris a fait inscrire deux hypothèques légales sur l'usufruit de la villa D... située à [...], cadastrée [...], [...], [...], [...] et [...] : - l'une en garantie de la somme de 806.143 Francs, inscrite les 23 août 2000 et 29 janvier 2001 (vol 2000 n°3916), - l'autre, aux mêmes dates pour garantie d'une somme de 292.078, 06 Francs (vol 2000 n°3917), 2°) l'intégralité de la procédure et des pièces relatives aux redressements notifiés à Denise D... au titre de l'impôt sur le revenu pour les exercices 1992 à1997, - condamner in solidum Mme Christine Z... et Mme Elisabeth Z... à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme Christine Z... et Mme Elisabeth Z... au paiement des entiers dépens d'instance et d'appel selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, qui comprendront frais de publication de l'assignation de l'arrêt à intervenir. Dans leurs dernières conclusions du 16 mars 2018, Mme Christine Z... et Mme Elisabeth Z... demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Marie-Christine X... de son action paulienne nullement fondée, les conditions de l'article 1167 du code civil n'étant pas remplies, et de l'ensemble de ses demandes, y compris celles relatives à sa demande de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles , - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts et condamner Mme Marie-Christine X... à leur verser la somme de 7.500 € chacune en réparation du préjudice moral causé par ses accusations mensongères quant à une prétendue collusion de fraude de leur part, par application des dispositions de l'article 1241 du code civil, - y ajoutant condamner Mme Marie-Christine X... à leur verser la somme de 6.000 € chacune au titre de leurs frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Scp AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et pour ceux de première instance par Maître Jacqueline C..., avocat constitué devant le tribunal de grande instance de Paris. Préalablement par ordonnance du 13 juin 2017, le conseiller de la mise en état a débouté Mme Marie-Christine X... de son incident de communication de pièces sous astreinte. SUR CE, Considérant que l'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent 'en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits' et permet ainsi à celui-ci d'obtenir que l'acte d'appauvrissement fait par son débiteur en fraude de ses droits lui soit déclaré inopposable ; Considérant qu'il faut qu'un principe de créance ait existé au moment de l'acte frauduleux pour que l'action paulienne puisse aboutir ; Considérant que Mme Marie-Christine X... estime que les conditions de l'action paulienne sont réunies, sa créance étant née avant la donation litigieuse ; qu'elle allègue le caractère rétroactif de la résolution pour soutenir qu'elle ne devait rien dès l'origine et qu'ayant payé des sommes importantes dès la signature des conventions, elle était donc créancière à la date de la donation ; que l'arrêt de cette cour du 20 mars 2001 n'est en effet que 'déclaratif de ses droits' ; Considérant que Mme Christine Z... et Mme Elisabeth Z... contestent l'antériorité de la créance à la donation litigieuse ; qu'elles prétendent que leur mère était créancière de Mme Marie-Christine X... jusqu'à l'arrêt du 20 mars 2001 ; qu'elles relèvent qu'aucune restitution n'est intervenue au bénéfice de Denise D... en exécution de cet arrêt ; Considérant que le principe de créance doit s'apprécier à la date de l'acte authentique passé le 24 janvier 1997, par lequel Denise D... a consenti une donation-partage avec réserve d'usufruit, de sa résidence principale à ses deux enfants, Mme Christine Z... et Mme Elisabeth Z... ; Considérant que l'existence ou pas de ce principe de créance doit être appréciée au regard de la chronologie des faits qui avant la donation litigieuse, est la suivante : - par acte sous seing privé en date du 21 mars 1996, Denise D... et Mme Marie-Christine X... ont conclu un protocole d'accord de présentation de clientèle aux termes duquel la première s'engageait à présenter sa clientèle à la deuxième en contrepartie de la somme de 600.000 francs, celle de 200.000 francs étant fixée en plus pour la reprise du mobilier, - un contrat de collaboration a été signé le 26 mars 1996 entre les parties, avec rétrocession d'honoraires de 150.000 francs à Denise D..., celle-ci s'engageant, par cet acte, à demeurer aux côtés de Mme Marie-Christine X... pour une durée ramenée par avenant signé le1er avril 1996 à 6 mois, - parallèlement, Mme Marie-Christine X... a acquis de M. E..., époux de Denise D..., un mobilier d'une valeur de 200.000 francs ; Considérant que le Bâtonnier de l'ordre des avocats de cette cour a été saisi le 20 décembre 1997 par Denise D... et le 19 janvier 1998 par Mme Marie-Christine X... ; que la saisine de l'instance arbitrale est donc intervenue près d'un an après la donation litigieuse datée du 24 janvier 1997 ; Qu'il résulte du compromis signé entre les parties le 23 mars 1998 que les parties étaient d'accord sur le rôle de 'l'arbitre (qui) aura à dire et juger, au vu des pièces et documents qui lui seront communiquées par les parties : 1)) dans quelles conditions les conventions conclues ont été exécutées et établir les comptes entre les parties, 2°) au besoin, quel est le montant des dommages et intérêts que chacune des parties pourraient prétendre percevoir en réparation du préjudice subi du fait des agissements ou de l'attitude de l'autre partie' ; qu'à cette date, postérieurement à la donation litigieuse, le litige était noué mais les demandes étaient réciproques ; Qu'il résulte de la décision rendue le 28 mai 1998 que dès cette première instance arbitrale, Denise D... a demandé l'exécution des conventions litigieuses et le paiement du prix, soit 550.000 francs (200.000 francs pour la reprise du mobilier, 150.000 francs pour la rétrocession d'honoraires et 150.000 francs pour les meubles acquis de M. E...), tandis que Mme Marie-Christine X... demandait la résolution de l'ensemble des conventions conclues et la restitution des sommes reçues en exécution de ces conventions ; Qu'à l'instar de l'instance arbitrale rendue le 28 mai 1998, il convient d'observer que 's'il est vrai que les demandes de Denise D... prennent appui sur des textes conventionnels, celles de Mme Marie-Christine X... nécessitent l'appréciation du comportement des parties dans la phase d'exécution des conventions' ; Qu'il résulte de la sentence arbitrale rendue le 29 juillet 1998 avec l'exécution provisoire, que Mme Marie-Christine X... devait payer à Denise D... la somme de 546.382 francs en exécution de ses engagements et que Denise D... devait payer à Mme Marie-Christine X... la somme de 418.074 francs qu'elle avait personnellement encaissée postérieurement au 1er avril 1996 ; qu'il était donc dit aux termes de cette sentence, que Mme Marie-Christine X... restait devoir à Denise D... la somme de 128.308 francs, somme à prélever sur les fonds séquestrés, le reste étant restitué à Mme Marie-Christine X... ; que des créances étaient donc admises en leur principe de part et d'autre, mais que par le jeu de la compensation, il ne demeurait plus qu'une créance en faveur de Denise D... ; Considérant que l'arrêt infirmatif de cette sentence arbitrale du 29 juillet 1998 a été rendu le 20 mars 2001 ; qu'il a prononcé la résolution des conventions conclues par les parties les 21 mars, 26 mars et 1er avril 1996, a condamné Denise D... à restituer à Mme Marie-Christine X... la somme de 631.218 francs et à lui régler la somme de 400.000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'avec cet arrêt, Mme Marie-Christine X... a disposé non seulement d'un principe de créance mais aussi d'un titre, sa créance étant alors certaine, liquide et exigible ; qu'il s'agit donc d'une renversement significatif des droits des parties ; Considérant que, si la résolution de la convention a eu pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa signature, il est faux de dire que les obligations réciproques des parties n'ont jamais existé pour en tirer la conclusion que Mme Marie-Christine X... s'est trouvée créancière de Denise D... dès le paiement du prix ; que ce moyen tenant au 'caractère rétroactif de la résolution des conventions' sera donc écarté ; Considérant que pour apprécier le principe de créance, le comportement de Denise D... qui a été sanctionné par cette cour dans son arrêt du 20 mars 2001, puis bien plus tard par l'ordre des avocats dans sa décision de radiation qui est intervenue le 15 décembre 2009, doit donc être replacé dans le contexte très conflictuel qui préexistait à cette décision, chacune des parties reprochant à l'autre ses agissements ou ses manquements ; Que d'ailleurs, cette cour dans son arrêt rendu le 20 mars 2001 qui a stigmatisé au final les manquements fautifs de Denise D... pour aboutir à la résolution des conventions litigieuses et à la condamnation de cette dernière, indique cependant également dans sa motivation 'les dites conventions doivent être regardées comme constituant un ensemble contractuel indivisible emportant engagement pour Mme D... de présenter Mme X... à sa clientèle et déterminant les obligations réciproques souscrites par chacune des parties à raison de cet engagement' ; Qu'il ressort de cet arrêt que Denise D... a été finalement sanctionnée pour ne pas avoir respecté 'l'impérative condition que tout acte à caractère professionnel effectué par Denise D... postérieurement au 1er avril 1996...fut accompli par celle-ci exclusivement au nom de celle là (Mme Marie-Christine X...)' ; qu'il n'est pas contesté qu'elle avait néanmoins partiellement rempli ses obligations de présentation de clientèle et qu'elle pouvait, à ce titre revendiquer des droits ; Qu'en outre, la cour a apprécié le comportement de Denise D... sur une période comprise entre le 1er avril 1996 et le 25 février 1998, soit en grande partie pour des actes postérieurs à la donation litigieuse passée le 24 janvier 1997 et donc indifférents à la solution du présent litige ; Que la cour rappelle aussi, même si elle n'en tire aucune conséquence, que, si la somme de 600.000 francs avait été payée au titre de la rémunération afférente à la présentation à la clientèle, celles de 27.600 francs et de 3.618 francs avaient été payées l'une au titre du paiement de certains meubles (au lieu de 200.000 francs) et l'autre au titre du contrat de collaboration (au lieu de 150.000 francs), preuve que l'appelante n'avait elle-même que partiellement rempli ses obligations ; Qu'il n'est pas contesté par ailleurs, que Mme Marie-Christine X... avait occupé les locaux sans régler tous les loyers et charges depuis la signature des conventions litigieuses ; Considérant que l'ordre des avocats reprenant l'arrêt précité, a sanctionné Denise D..., mais a rappelé aussi les engagements financiers de Mme Marie-Christine X... qui n'ont été que partiellement respectés ; Considérant en conséquence, qu'à la date de la donation litigieuse, ce n'était pas seulement le montant de la créance qui était incertain mais bien son principe, puisque dépendant de l'appréciation de l'exécution d'un contrat synallagmatique dans lequel les obligations et les manquements étaient réciproques, peu important au regard de l'exercice de l'action paulienne intentée par Mme Marie-Christine X..., qu'à cette même date, Denise D... ait pu avoir d'autres dettes vis-à-vis du Trésor public par exemple ; Considérant dès lors, que la simple perspective de la résolution du litige, avec des demandes réciproques, sans disproportion manifeste, n'était pas constitutif d'un principe de créance au bénéfice de l'une plus que de l'autre des parties, dans le cas d'espèce au bénéfice de Mme Marie-Christine X... ; Que dans ce contexte, il ne peut être davantage établi que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à une créance future ; Que les créances en restitution à Mme Marie-Christine X... de la somme de 631.218 francs et en paiement de la somme de 400.000 francs à titre de dommages et intérêts, n'ont pu naître que de l'arrêt infirmatif rendu le 20 mars 2001, soit bien postérieurement à la donation litigieuse, de sorte que le jugement qui n'a pas reconnu à l'appelante la possibilité de bénéficier d'une action paulienne, faute d'une créance certaine en son principe au jour de l'acte critiqué, sera confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, notamment ceux relatifs à l'existence d'une fraude; Considérant que faute de créance certaine, l'action paulienne ne peut aboutir et que les demandes de production de pièces qui ne visent qu'à établir l'insolvabilité de la débitrice et la fraude qui ne sont d'aucune utilité à la solution du litige, seront rejetées ; Considérant que Mme Marie-Christine X..., dont les prétentions s'avèrent mal fondées, ne démontre pas un comportement fautif de Mme Christine Z... et Mme Elisabeth Z... cause pour elle d'un préjudice ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ; Considérant que le seul fait de succomber ne suffit pas à prouver le caractère abusif d'une procédure ; qu'il convient en conséquence de débouter Mme Christine Z... et Mme Elisabeth Z... de leur demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme Marie-Christine X... sur le fondement de l'article 1241 du code civil ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris : Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Marie-Christine X... à payer à Mme Christine Z... et Mme Elisabeth Z... la somme globale de 4.000 euros, Rejette toute autre demande, Condamne Mme Marie-Christine X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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