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Cour de cassation, 25 avril 1990. 87-42.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.917

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Courbevoie Service Roulements, dont le siège est à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de M. Bernard X..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Courbevoie Service Roulements, qui a employé M. X... en qualité de représentant exclusif du 10 octobre 1977 au 23 mars 1987, fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 mars 1987), d'avoir dit que c'était à tort qu'elle avait déduit des appointements de février 1987 de M. X... la somme de 12 925 francs et d'avoir ordonné la restitution de cette somme à l'intéressé, aux motifs que la reconnaissance de dette signée par ce dernier et fixant les conditions de remboursement d'un prêt de 50 000 francs par mensualités de 2 500 francs faisait apparaître qu'il s'agissait d'une dette civile et qu'il ne saurait y avoir compensation entre salaire et dette civile, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs en raison, d'une part, d'une contestation sérieuse élevée par l'employeur et du fait, d'autre part, que la prétendue reconnaissance de dette sur laquelle s'appuie totalement la décision attaquée fait actuellement l'objet d'une plainte, avec constitution de partie civile, pour faux et usage de faux à l'encontre de M. X... ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que la société Courbevoie Service Roulements n'a pas comparu devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ; que, dès lors, le moyen qu'elle présente devant la Cour de Cassation est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Courbevoie Service Roulements, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz