Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 5 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05095 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRRS
Décision déférée : ordonnance rendue le 2 décembre 2023, à 17h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [T]
né le 14 juin 1974 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
Retenu au centre de rétention : [2]
Informé le 4 décembre 2023 à 15h45 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 4 décembre 2023 à 15h45 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 2 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 30 décembre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2023, à 11h57, par M. [R] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
Les moyens tirés du délai tardif de notification des droits en garde à vue et de l'information tardive du procureur de la République sont dénués d'éléments de contestation de l'ordonnance qui relève, à juste titre, la chronologie des diligences menées en procédure, étant rappelé que le délai commence à courir à compter de la présentation à l'officier de police judiciaire soit le 28 novembre 2023 à 14h12, l'intéressé ayant reçu régulièrement notification de ses droits à 14h15 et le procureur a été avisé à 14h25 le même jour du placement en garde à vue de l'intéressé sans qu'aucun délai excessif ou retard ne soit établi.
Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de disproportion de l'arrêté de placement en rétention sont irrecevables comme tardifs en cause, conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) article L 741-10 (anciennement L 512-1 III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 5 décembre 2023 à 09h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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