Cour de cassation, 23 novembre 1994. 94-81.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.048
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- QUILBEUF Martial, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 26 janvier 1994, qui, pour exécution de travaux d'affouillement du sol sans autorisation, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les termes du dispositif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, en toutes ses dispositions, la décision déférée tant en ce qui concerne la peine d'amende que la mise en conformité, suivant astreinte de 500 francs par jour de retard, émendant sur le délai, a ordonné la remise en état des lieux dans l'année ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait, dans un premier temps, ordonner dans son dispositif la mise en conformité des lieux qui impliquait un comblement partiel des terrassements effectués, pour, aussitôt après, ordonner la remise en état des lieux dans l'année qui suppose le comblement total desdits terrassements ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'une contradiction" ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 442-2, L. 480-4, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Quilbeuf coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 francs, et, en outre, a ordonné la remise en état des lieux dans l'année avec astreinte de 500 francs par jour de retard ;
"aux motifs que Quilbeuf ne pouvait procéder à des affouillements d'une profondeur excédant deux mètres, et d'une superficie supérieure à 100 m, sans solliciter l'autorisation préalable exigée par l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme et que les travaux effectués, situés dans une zone non déterminée du plan d'occupation des sols de la commune d'Ornaisons, sont interdits au vu des règlements du secteur considéré ; que les faits sont établis par les éléments du dossier, l'aveu du prévenu et les constatations du service technique ;
"alors qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par des conclusions régulièrement déposées, si l'intérêt de la collectivité commandait que la remise en état des lieux fût ordonnée aux lieu et place de la mise en conformité à hauteur de la profondeur légalement requise lorsque les affouillements sont réalisés sans autorisation, soit à hauteur de deux mètres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir réalisé sans autorisation des travaux d'affouillement du sol consistant à créer un plan d'eau d'une superficie supérieure à 100 m et d'une profondeur de plus de 2 mètres, la cour d'appel a, par des motifs exempts de contradiction, ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux dans le délai d'un an ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire que leur donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme d'ordonner la réaffectation du sol en vue de son rétablissement dans son état antérieur ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la compétence du juge pénal pour interpréter l'acte administratif servant de fondement aux poursuites pénales, érigé en principe général du droit pénal par l'article L. 111-5 du nouveau Code pénal, des articles 21, 34 et 37 de la Constitution, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Quilbeuf coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné, en outre, à une peine d'amende de 3 000 francs et a ordonné la remise en l'état des lieux dans l'année avec astreinte de 500 francs par jour de retard ;
"au motif que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans toutes ses dispositions, sauf à modifier le délai fixé pour la remise en état des lieux, compte tenu de la procédure instaurée par le prévenu devant la juridiction administrative ;
"alors que, lorsqu'un acte administratif réglementaire est assorti d'une sanction pénale qu'il est demandé à un tribunal judiciaire de prononcer, les juges ont le devoir de s'assurer, tant en la forme qu'au fond, de sa conformité à la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait évoquer l'existence d'une procédure devant la juridiction administrative portant sur la légalité du règlement administratif instituant le plan d'occupation des sols, sans statuer, ainsi qu'elle y était invitée par le demandeur dans ses écritures, sur la légalité du document d'urbanisme qui constitue le fondement des poursuites dirigées contre lui" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait soulevé avant toute défense au fond l'exception de nullité du plan d'occupation des sols ;
Attendu, en outre, que les juges n'avaient pas à surseoir à statuer en l'état du recours formé de ce chef par Martial Quilbeuf devant le tribunal administratif, dès lors que les poursuites n'étaient pas fondées sur une méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols mais sur une infraction à l'article R.
442-2 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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